Décret n°87-496 du 3 juillet 1987

Article 2-2

Créé le 7 septembre 1999 · En vigueur du 1 novembre 2011 au 2 août 2018

Par dérogation aux dispositions des premier, deuxième et troisième alinéas de l'article 9 du décret du 28 mai 1982 susvisé, lorsqu'un représentant du personnel membre titulaire est empêché d'exercer ses fonctions pour les raisons prévues à l'article 8 du même décret, le premier des premiers suppléants pris dans l'ordre de la liste au titre de laquelle il a été élu est nommé titulaire à sa place.

Lorsqu'un représentant du personnel premier suppléant est empêché d'exercer ses fonctions pour l'une des raisons énumérées à l'alinéa précédent, le premier des deuxièmes suppléants est nommé premier suppléant à sa place. Ce dernier est alors remplacé par le premier candidat non élu de la même liste.

Lorsqu'un représentant du personnel deuxième suppléant est empêché d'exercer ses fonctions pour l'une des raisons énumérées au premier alinéa du présent article, il est remplacé par le premier candidat non élu de la même liste.

Lorsqu'une liste se trouve dans l'impossibilité de pourvoir, dans les conditions prévues aux premier, deuxième et troisième alinéas du présent article, aux sièges de membres titulaires, de premiers suppléants et de deuxièmes suppléants auxquels elle a droit dans un grade, les sièges laissés vacants sont attribués selon la procédure prévue au quatrième alinéa de l'article 9 du décret du 28 mai 1982 susvisé.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 3 août 2018

Abrogé parDécret n°2018-683 du 31 juillet 2018art. 16

En vigueur du mardi 1 novembre 2011 au jeudi 2 août 2018

Modifié parDécret n°2011-958 du 10 août 2011art. 13

Par dérogation aux dispositions des premier, deuxième et troisième alinéas de l'article 9 du décret du 28 mai 1982 susvisé, lorsqu'un représentant du personnel membre titulaire est empêché d'exercer ses fonctions pour les raisons prévues à l'article 8 du même décret, le premier des premiers suppléants pris dans l'ordre de la liste au titre de laquelle il a été élu est nommé titulaire à sa place.

Lorsqu'un représentant du personnel premier suppléant est empêché d'exercer ses fonctions pour l'une des raisons énumérées à l'alinéa précédent, le premier des deuxièmes suppléantsest nommé premier suppléant à sa place. Ce dernier est alors remplacé par le premier candidat non élu de la même liste.

Lorsqu'un représentant du personnel deuxième suppléant est empêché d'exercer ses

Lorsqu'une liste se trouve dans l'impossibilité de pourvoir, dans les conditions prévues aux premier, deuxième et troisième alinéas du présent article, aux sièges de membres titulaires,de premiers suppléants et de deuxièmes suppléants auxquels elle a droit dans un grade, les sièges laissés vacants sont attribués selon la procédure prévue au quatrième alinéa de l'article 9 du décret du 28 mai 1982 susvisé.

En vigueur du mardi 7 septembre 1999 au lundi 31 octobre 2011

Par dérogation aux dispositions de l'article 9 du décret du 28 mai 1982 susvisé, lorsqu'un représentant du personnel membre titulaire est empêché d'exercer ses fonctions pour des raisons prévues à l'article 8 du même décret, son premier suppléant est nommé titulaire à sa place. Ce dernier est lui-même remplacé par le deuxième suppléant auquel succède le premier candidat non élu de la même liste.

Lorsqu'un représentant du personnel premier suppléant est empêché d'exercer ses fonctions pour l'une des raisons énumérées à l'alinéa précédent, le deuxième suppléant est nommé premier suppléant à sa place. Ce dernier est alors remplacé par le premier candidat non élu de la même liste.

Lorsqu'un représentant du personnel deuxième suppléant est empêché d'exercer ses fonctions pour l'une des raisons énumérées au premier alinéa du présent article, il est remplacé par le premier candidat non élu de la même liste.

Lorsqu'une liste se trouve dans l'impossibilité de pourvoir, dans les conditions prévues aux premier et deuxième alinéas du présent article, aux sièges de membres titulaires ou de premiers suppléants auxquels elle a droit dans un grade, les sièges laissés vacants sont attribués selon la procédure prévue au dernier alinéa du b de l'article 21 du décret du 28 mai 1982 susvisé lorsque la durée du mandat restant à courir est inférieure ou égale au tiers de la durée prévue au premier alinéa de l'article 7 du même décret ; lorsque la durée du mandat restant à courir est supérieure au tiers de la durée prévue au premier alinéa dudit article 7, il est procédé au renouvellement de la commission pour la durée du mandat restant à courir.