Décret n°87-496 du 3 juillet 1987

Article 3

Créé le 5 juillet 1987 · En vigueur du 8 septembre 2002 au 2 août 2018

Il est créé une commission administrative paritaire académique, siégeant auprès du recteur de chaque académie, dont la composition est analogue à celle de la commission administrative paritaire nationale mentionnée à l'article 2 ci-dessus. Toutefois, le nombre des représentants suppléants est limité à celui des représentants titulaires.

Lorsque le nombre des électeurs d'un même grade est inférieur à vingt dans une académie, le nombre des représentants, d'une part, de l'administration et, d'autre part, du personnel, est fixé à un membre titulaire et un membre suppléant.

L'organisation et la date des élections des représentants du personnel à la commission administrative paritaire académique sont fixées par arrêté du recteur d'académie.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 3 août 2018

Abrogé parDécret n°2018-683 du 31 juillet 2018art. 16

En vigueur du dimanche 8 septembre 2002 au jeudi 2 août 2018

Il est créé une commission administrative paritaire académique , siégeant auprès du recteur de chaque académie, dont la composition est analogue à celle de la commission administrative paritaire nationale mentionnée à l'article 2 ci-dessus. Toutefois, le nombre des représentants suppléants est limité à celui des représentants titulaires.

Lorsque le nombre des électeurs d'un même grade est inférieur

L'organisation et la date des élections des représentants du personnel à la commission administrative paritaire académique sont fixées par arrêté du recteur d'académie.

En vigueur du mardi 7 septembre 1999 au samedi 7 septembre 2002

Il est créé une commission administrative paritaire académique commune aux corps visés par le présent décret, siégeant auprès du recteur de chaque académie, dont la composition est analogue à celle de la commission administrative paritaire nationale commune mentionnée à l'article 2 ci-dessus. Toutefois, le nombre des représentants suppléants est limité à celui des représentants titulaires.

Lorsque le nombre des électeurs d'un même grade est inférieur à vingt dans une académie, le nombre des représentants, d'une part, de l'administration et, d'autre part, du personnel, est fixé à un membre titulaire et un membre suppléant.

L'organisation et la date des élections des représentants du personnel à la commission administrative paritaire académique commune sont fixées par arrêté du recteur d'académie.

En vigueur du dimanche 16 septembre 1990 au lundi 6 septembre 1999

Il est créé, pour chacun des corps mentionnés à l'article 2, une commission administrative paritaire académique siégeant auprès du recteur de chaque académie dont la composition est analogue à celle de la commission nationale correspondante. Toutefois, le nombre des représentants suppléants est limité à celui des représentants titulaires.

Par dérogation à l'article 26 du décret du 28 mai 1982 susvisé, les compétences propres de ces commissions sont fixées par les statuts particuliers des corps concernés.

Lorsque le nombre des électeurs d'un même grade est inférieur à vingt dans une académie, le nombre des représentants, d'une part, de l'administration, d'autre part, du personnel est fixé à un membre titulaire et un membre suppléant.

L'organisation et la date des élections des représentants du personnel

En vigueur du dimanche 5 juillet 1987 au samedi 15 septembre 1990

Il est créé, pour chacun des corps mentionnés à l'article 2, une commission administrative paritaire académique siégeant auprès du recteur de chaque académie dont la composition est analogue à celle de la commission administrative paritaire nationale correspondante. Toutefois, lorsque le nombre des électeurs dans une commission est inférieur à vingt dans une académie, le nombre des représentants, d'une part, de l'administration, d'autre part, du personnel, est fixé à un membre titulaire et un membre suppléant.

L'organisation et la date des élections des représentants du personnel à chaque commission administrative paritaire académique sont fixées par arrêté du recteur d'académie.