Décret n°87-496 du 3 juillet 1987

Article 2

Créé le 5 juillet 1987 · En vigueur du 8 septembre 2002 au 2 août 2018

Il est créé une commission administrative paritaire nationale.

Par dérogation aux dispositions des articles 5, 6, 22 et 31 du décret du 28 mai 1982 susvisé, le nombre de représentants du personnel au sein de cette commission est ainsi fixé : sept membres titulaires, sept membres premiers suppléants et sept membres deuxièmes suppléants représentant la classe normale du corps des conseillers principaux d'éducation ; un membre titulaire, un membre premier suppléant et un membre deuxième suppléant représentant la hors-classe du corps des conseillers principaux d'éducation.

Cette commission comprend le même nombre de représentants de l'administration.

Les membres titulaires empêchés sont remplacés par les membres premiers suppléants ou, à défaut, par les membres deuxièmes suppléants. Dans ce cas, les membres suppléants ont voix délibérative.

Sous réserve des dispositions de l'article 2-1 ci-dessous, les membres suppléants peuvent assister aux séances des commissions, sans pouvoir prendre part aux délibérations ni aux votes. Dans ce cas, leur nombre ne peut excéder : pour les représentants de l'administration, le nombre des membres siégeant avec voix délibérative, pour les représentants du personnel, le nombre, pour chaque liste, des membres siégeant avec voix délibérative au titre de cette liste.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 3 août 2018

Abrogé parDécret n°2018-683 du 31 juillet 2018art. 16

En vigueur du dimanche 8 septembre 2002 au jeudi 2 août 2018

Il est créé une commission administrative paritaire nationale .

Par dérogation aux dispositions des articles 5, 6, 22 et 31 du décret du 28 mai 1982 susvisé, le nombre de représentants du personnel au sein de cette commission est ainsi fixé : sept membres titulaires, sept membres premiers suppléants et sept membres deuxièmes suppléants représentant la classe normale du corps des conseillers principaux d'éducation ; un membre titulaire, un membre premier suppléant et un membre deuxième suppléant représentant la hors-classe du corps des conseillers principaux d'éducation.

Cette commission comprend le même nombre de représentants de l'administration.

Les membres titulaires empêchés sont remplacés par les membres premiers

Sous réserve des dispositions de l'article 2-1 ci-dessous, les membres

En vigueur du mardi 7 septembre 1999 au samedi 7 septembre 2002

Il est créé une commission administrative paritaire nationale commune aux corps visés par le présent décret.

Par dérogation aux dispositions des articles 5, 6, 22 et 31 du décret du 28 mai 1982 susvisé, le nombre de représentants du personnel au sein de cette commissionest ainsi fixé : septmembres titulaires, sept membres premiers suppléants et sept membres deuxièmes suppléants représentant la classe normale du corps des conseillers principaux d'éducation et le corps des conseillers d'éducation ; un membre titulaire, un membre premier suppléantetun membre deuxième suppléant représentant la hors-classe ducorps des conseillers principaux d'éducation .

Cette commissioncomprend le même nombre de représentants de l'administration.

Les membres titulaires empêchés sont remplacés par les membres premiers

Sous réserve des dispositions de l'article 2-1 ci-dessous, les membres suppléants peuvent assister aux séances des commissions, sans pouvoir prendre part aux délibérations ni aux votes. Dans ce cas, leur nombre ne peut excéder : pour les représentants de l'administration, le nombre des membres siégeant avec voix délibérative, pour les représentants du personnel, le nombre, pour chaque liste, des membres siégeant avec voix délibérative au titre de cette liste.

En vigueur du samedi 11 septembre 1993 au lundi 6 septembre 1999

Par dérogation aux dispositions des articles 5, 6, 22 et

1\. Pour le corps des conseillers principaux d'éducation : quatre membres titulaires, quatre membres premiers suppléants et quatre membres deuxièmes suppléants représentant la classe normale ; un membre titulaire, un membre premier suppléant, un membre deuxième suppléant représentant la hors-classe ;

2\. Pour le corps des conseillers d'éducation : trois membres titulaires, trois membres premiers suppléants et trois membres deuxièmes suppléants.

Chacune de ces commissions comprend le même nombre de représentants

Les membres titulaires empêchés sont remplacés par les membres premiers

Sous réserve des dispositions de l'article 2.1 ci-dessous, les membres

En vigueur du dimanche 16 septembre 1990 au vendredi 10 septembre 1993

Par dérogation aux dispositionsdes articles 5, 6, 22 et 31 du décretdu 28 mai 1982 susvisé, le nombre des représentants du personnel au sein des commissions administratives paritaires nationales des corps visés par le présent décret est ainsi fixé :

1\. Pour le corps des conseillers principaux d'éducation : trois membres titulaires, trois membres premiers suppléants et trois membres deuxièmes suppléants représentant la classe normale ; un membre titulaire, un membre premier suppléant, un membre deuxième suppléant représentant la hors-classe ;

2\. Pour le corps des conseillers d'éducation : quatre membres titulaires, quatre membres premiers suppléants et quatre membres deuxièmes suppléants.

Chacune de ces commissions comprend le même nombre de représentants de l'administration.

Les membres titulaires empêchés sont remplacés par les membres premiers suppléants ou, à défaut, par les membres deuxièmes suppléants. Dans ce cas, les membres suppléants ont voix délibérative.

Sous réserve des dispositions de l'article 2.1 ci-dessous, les membres suppléants peuvent assister aux séances des commissions, sans pouvoir prendre part aux délibérations ni aux votes. Dans ce cas, leur nombre ne peut excéder : pour les représentants de l'administration, le nombre des membres siégeant avec voix délibérative, pour les représentants du personnel, le nombre, pour chaque liste, des membres siégeant avec voix délibérative au titre de cette liste.

En vigueur du dimanche 5 juillet 1987 au samedi 15 septembre 1990

Le nombre des représentants, d'une part, de l'administration, d'autre part, du personnel, au sein des commissions administratives paritaires nationales des corps visés par le présent décret est ainsi fixé :

1. Pour le corps des conseillers principaux d'éducation : quatre membres titulaires, quatre membres suppléants ;

2. Pour le corps des conseillers d'éducation : quatre membres titulaires, quatre membres suppléants.