Créé le 5 juillet 1987 · En vigueur depuis le 23 septembre 2006
Décret n°87-496 du 3 juillet 1987
Article 4
Effets de cet article
Historique des versions
En vigueur depuis le samedi 23 septembre 2006
Par dérogation aux dispositions de l'article 27 du décret du 28 mai 1982 susvisé, la commission administrative paritaire nationale commune aux corps mentionnés par le présent décret est présidée par le directeur d'administration centrale du ministère de l'éducation nationale chargé de la gestion de ces personnels qui, en cas d'empêchement, est remplacé par un membre, représentant de l'administration, qu'il désigne.
En vigueur du dimanche 8 septembre 2002 au vendredi 22 septembre 2006
Par dérogation aux dispositions de l'article 27 du décret du 28 mai 1982 susvisé, la commission administrative paritaire nationale ⏺ est présidée par le directeur d'administration centrale du ministère de l'éducation nationale chargé de la gestion de ces personnels qui, en cas d'empêchement, est remplacé par un membre, représentant de l'administration, qu'il désigne.
En vigueur du mardi 7 septembre 1999 au samedi 7 septembre 2002
Par dérogation aux dispositions de l'article 27 du décret du 28 mai 1982 susvisé, la commission administrative paritaire nationale commune aux corps mentionnéspar le présent décret est présidée par le directeur d'administration centrale du ministère de l'éducation nationale chargé de la gestion de ces personnels qui, en cas d'empêchement, est remplacé par son suppléant.
En vigueur du dimanche 5 juillet 1987 au lundi 6 septembre 1999
Par dérogation aux dispositions de l'article 27 du décret du 28 mai 1982 susvisé, les commissions administratives paritaires nationales des personnels visés par le présent décret sont présidées par le directeur d'administration centrale du ministère de l'éducation nationale chargé de la gestion de ces personnels qui, en cas d'empêchement, est remplacé par son suppléant.