Décret n°87-249 du 8 avril 1987

Article 9-3

Créé le 10 février 2011 · En vigueur du 1 janvier 2021 au 25 avril 2024

Le présent décret, dans sa rédaction résultant du décret n° 2020-1777 du 30 décembre 2020, est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations suivantes :

1° Pour l'application des articles 3,8 et 8-1 en Nouvelle-Calédonie :

a) La référence à l' article L. 2223-42 du code général des collectivités territoriales est remplacée par la référence à l' article L. 362-1 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie ;

b) Les références aux articles L. 611-1-1 , L. 611-3 et L. 611-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont remplacées par les références aux articles 9 et 11 de l'ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Nouvelle-Calédonie ;

2° Pour l'application des articles 8 et 8-1 en Polynésie française, les références aux articles L. 611-1-1 , L. 611-3 et L. 611-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont remplacées par les références aux articles 9 et 11 de l'ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Polynésie française ;

3° Pour l'application des articles 3,8 et 8-1 dans les îles Wallis et Futuna :

a) La référence à l' article L. 2223-42 du code général des collectivités territoriales est remplacée par la référence à l' article 814-2 du code de procédure pénale ;

b) Les références aux articles L. 611-1-1 , L. 611-3 et L. 611-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont remplacées par les références aux articles 8 et 10 de l'ordonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers dans les îles Wallis et Futuna.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 26 avril 2024

Abrogé parDécret n°2024-374 du 23 avril 2024art. 5 (V)

En vigueur du vendredi 1 janvier 2021 au jeudi 25 avril 2024

Modifié parDécret n°2020-1777 du 30 décembre 2020art. 4

Le présent décret, dans sa rédaction résultant du décret n° 2020-1777 du 30 décembre 2020, est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations suivantes :

1° Pour l'application des articles 3,8 et 8-1 en Nouvelle-Calédonie :

a) La référence à l' article L. 2223-42 du code général des collectivités territoriales est remplacée par la référence à l' article L. 362-1 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie ;

b) Les références aux articles L. 611-1-1 , L. 611-3 et L. 611-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont remplacées par les références aux articles 9 et 11 de l'ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Nouvelle-Calédonie ;

2° Pour l'application des articles 8 et 8-1 en Polynésie française, les références aux articles L. 611-1-1 , L. 611-3 et L. 611-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont remplacées par les références aux articles 9 et 11 de l'ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Polynésie française ;

3° Pour l'application des articles 3,8 et 8-1 dans les îles Wallis et Futuna :

a) La référence à l' article L. 2223-42 du code général des collectivités territoriales est remplacée par la référence à l' article 814-2 du code de procédure pénale ;

b) Les références aux articles L. 611-1-1 , L. 611-3 et L. 611-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont remplacées par les références aux articles 8 et 10 de l'ordonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers dans les îles Wallis et Futuna.

En vigueur du samedi 5 décembre 2015 au jeudi 31 décembre 2020

Modifié parDÉCRET n°2015-1580 du 2 décembre 2015art. 13

Le présent décret, dans sa rédaction résultant du décret n° 2015-1580 du 2 décembre 2015 modifiant le décret n° 87-249 du 8 avril 1987 relatif au fichier automatisé des empreintes digitales géré par le ministère de l'intérieur, est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie françaiseetdans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations suivantes : 1° Pour l'application des articles 3,8 et 8-1 en Nouvelle-Calédonie : a) La référence à l' article L. 2223-42 du code général des collectivités territoriales est remplacée par la référence à l' article L. 362-1 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie ; b) Les références aux articles L. 611-1-1 , L. 611-3 et L. 611-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont remplacées par les références aux articles 9 et 11 de l'ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Nouvelle-Calédonie ; 2° Pour l'application des articles 8 et 8-1 en Polynésie française, les références aux articles L. 611-1-1 , L. 611-3 et L. 611-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont remplacées par les références aux articles 9 et 11 de l'ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Polynésie française ; 3° Pour l'application des articles 3,8 et 8-1 dans les îles Wallis et Futuna : a) La référence à l' article L. 2223-42 du code général des collectivités territoriales est remplacée par la référence à l' article 814-2 du code de procédure pénale ; b) Les références aux articles L. 611-1-1 , L. 611-3 et L. 611-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont remplacées par les références aux articles 8 et 10 de l'ordonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers dans les îles Wallis et Futuna.

En vigueur du jeudi 10 février 2011 au vendredi 4 décembre 2015

Créé parDécret n°2011-157 du 7 février 2011art. 3

Le présent décret est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et à Mayotte.