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Décret n°87-249 du 8 avril 1987

Article 1

Créé le 9 avril 1987 · En vigueur depuis le 1 mai 2024

I.-Est autorisé, dans les conditions prévues au présent décret, le traitement automatisé de traces et empreintes digitales et palmaires :

  • en vue de faciliter la recherche et l'identification, par les services de la police nationale et les unités de la gendarmerie nationale ainsi que par l'Office national anti-fraude, des auteurs de crimes et de délits et de faciliter la poursuite, l'instruction et le jugement des affaires criminelles et délictuelles dont l'autorité judiciaire est saisie ;
  • en vue de faciliter la recherche et la découverte des mineurs et majeurs protégés disparus ainsi que celles des majeurs dont la disparition présente un caractère inquiétant ou suspect eu égard aux circonstances, à l'âge de l'intéressé ou à son état de santé ;
  • en vue de faciliter l'identification dans un cadre judiciaire des personnes décédées ainsi que l'identification des personnes découvertes grièvement blessées dont l'identité n'a pu être établie ;
  • en vue de faciliter l'identification dans un cadre extrajudiciaire des personnes décédées.

II.-Est également autorisée, dans les conditions prévues au présent décret, la consultation du traitement automatisé des empreintes digitales :

  • en vue de permettre l'identification d'un étranger dans les conditions prévues à l' article L. 611-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  • en vue de permettre l'identification des personnes dans le cadre de la procédure de vérification d'identité de l' article 78-3 du code de procédure pénale .

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 1 mai 2024

Modifié parDécret n°2024-302 du 2 avril 2024art. 6 (V)

I.-Est autorisé, dans les conditions prévues au présent décret, le

*en vue de faciliter la recherche et l'identification, par les services de la police nationale et les unités de la gendarmerie nationale ainsi que par l'Officenational anti-fraude, des auteurs de crimes et de délits et de faciliter la poursuite, l'instruction et le jugement des affaires criminelles et délictuelles dont l'autorité judiciaire est saisie ; *en vue de faciliter la recherche et la découverte des mineurs et majeurs protégés disparus ainsi que celles des majeurs dont la disparition présente un caractère inquiétant ou suspect eu égard aux circonstances, à l'âge de l'intéressé ou à son état de santé ; *en vue de faciliter l'identification dans un cadre judiciaire des personnes décédées ainsi que l'identification des personnes découvertes grièvement blessées dont l'identité n'a pu être établie ; *en vue de faciliter l'identification dans un cadre extrajudiciaire des personnes décédées.

II.-Est également autorisée, dans les conditions prévues au présent décret, la consultation du traitement automatisé des empreintes digitales :

*en vue de permettre l'identification d'un étranger dans les conditions prévues à l' article L. 611-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; *en vue de permettre l'identification des personnes dans le cadre de la procédure de vérification d'identité de l' article 78-3 du code de procédure pénale .

En vigueur du samedi 5 décembre 2015 au jeudi 25 avril 2024

Modifié parDÉCRET n°2015-1580 du 2 décembre 2015art. 2

I.-Est autorisé, dans les conditions prévues au présent décret, le traitement automatisé de traces et empreintes digitales et palmaires :

\-en vue de faciliter la recherche et l'identification, par les services de la police nationale et les unités de la gendarmerie nationale ainsi que par le service national de la douane judiciaire, des auteurs de crimes et de délits et de faciliter la poursuite, l'instruction et le jugement des affaires criminelles et délictuelles dont l'autorité judiciaire est saisie ; \-en vue de faciliter la recherche et la découverte des mineurs et majeurs protégés disparus ainsi que celles des majeurs dont la disparition présente un caractère inquiétant ou suspect eu égard aux circonstances, à l'âge de l'intéressé ou à son état de santé ; \-en vue de faciliter l'identification dans un cadre judiciaire des personnes décédées ainsi que l'identification des personnes découvertes grièvement blessées dont l'identité n'a pu être établie ; \-en vue de faciliter l'identification dans un cadre extrajudiciaire des personnes décédées.

II.-Est également autorisée, dans les conditions prévues au présent décret, la consultation du traitement automatisé des empreintes digitales :

\-en vue de permettre l'identification d'un étranger dans les conditions prévues à l' article L. 611-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; \-en vue de permettre l'identification des personnes dans le cadre de la procédure de vérification d'identité de l' article 78-3 du code de procédure pénale .

En vigueur du jeudi 10 février 2011 au vendredi 4 décembre 2015

Modifié parDécret n°2011-157 du 7 février 2011art. 1

Est autorisé, dans les conditions prévues au présent décret, le traitement automatisé de traces et empreintes digitales et palmaires en vue de faciliter la recherche et l'identification, par les services de la police nationale et de la gendarmerie nationale, ainsi que par le service national de la douane judiciaire, des auteurs de crimes et de délits et de faciliter la poursuite, l'instruction et le jugement des affaires dont l'autorité judiciaire est saisie.

En vigueur du dimanche 29 mai 2005 au mercredi 9 février 2011

Est autorisé, dans les conditions prévues au présent décret, le traitement automatisé de traces et empreintes digitales et palmaires en vue de faciliter la recherche et l'identification, par les services de la police nationale et de la gendarmerie nationale, des auteurs de crimes et de délits et de faciliter la poursuite, l'instruction et le jugement des affaires dont l'autorité judiciaire est saisie.

En vigueur du jeudi 9 avril 1987 au samedi 28 mai 2005

Est autorisé, dans les conditions prévues au présent décret, le traitement automatisé de traces et empreintes digitales en vue de faciliter la recherche et l'identification, par les services de la police nationale et de la gendarmerie nationale, des auteurs de crimes et de délits et de faciliter la poursuite, l'instruction et le jugement des affaires dont l'autorité judiciaire est saisie.