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Décret n°87-1110 du 30 décembre 1987

CHAPITRE II : Conditions d'accès

Abrogé8 février 1996
Abrogé8 février 1996

Créé le 31 décembre 1987 · En vigueur du 1 août 1990 au 7 février 1996

Le recrutement intervient après inscription sur une liste d'aptitude établie à la suite d'un concours sur épreuves organisé en application des dispositions de l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984 précitée.
Abrogé8 février 1996

Créé le 31 décembre 1987 · En vigueur du 1 août 1990 au 7 février 1996

Les modalités d'organisation ainsi que la nature et le programme des épreuves mentionnées à l'article précédent sont fixés par décret. "
Toutefois les dispositions des articles 3 et 4 précités demeurent en vigueur pour les concours ouverts avant la date de publication du présent décret.
Abrogé1 février 1990

Créé le 31 décembre 1987

Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 2° du a de l'article 3 ci-dessus les fonctionnaires comptant au moins dix ans de services effectifs, y compris la période normale de stage, dans un ou plusieurs cadres d'emplois territoriaux de catégorie D.
Abrogé1 février 1990

Créé le 31 décembre 1987

Les fonctionnaires mentionnés à l'article 5 ci-dessus peuvent être recrutés en qualité d'agent administratif stagiaire, à raison d'un recrutement au titre de la promotion interne pour cinq recrutements intervenus dans le grade d'agent administratif dans la collectivité ou l'établissement ou l'ensemble des collectivités et établissements affiliés à un centre de gestion, de candidats admis au concours externe ou interne ou de fonctionnaires du cadre d'emplois, à l'exclusion des nominations intervenues à la suite d'une mutation à l'intérieur de la collectivité et des établissements en relevant.
Abrogé21 septembre 1990

Créé le 31 décembre 1987

Sont inscrits sur la liste d'aptitude prévue au b de l'article 3 ci-dessus les candidats déclarés admis à un concours externe ou interne permettant l'exercice de fonctions de sténodactylographe.
Ces concours sont ouverts et organisés dans les conditions mentionnées du deuxième au sixième alinéa de l'article 4 du présent décret.
Abrogé21 septembre 1990

Créé le 31 décembre 1987

Les fonctions de dactylographe peuvent seulement être confiées :
1° Aux agents administratifs qui ont été admis à un concours précité permettant l'exercice de fonctions de dactylographe ;
2° Aux agents administratifs qui possèdent l'un des titres ou diplômes figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé des collectivités locales ;
3° Aux agents administratifs qui ont satisfait à un examen d'aptitude aux fonctions de dactylographe. Les modalités d'organisation ainsi que la nature et le programme des épreuves de cet examen sont fixés par arrêté du ministre chargé des collectivités locales ;
4° Aux agents administratifs promus agents administratifs qualifiés qui remplissent l'une des conditions mentionnées aux 1°, 2° et 3°.
Abrogé21 septembre 1990

Créé le 31 décembre 1987

Les fonctions de sténodactylographe mentionnées au dernier alinéa de l'article 2 du présent décret ne peuvent être confiées qu'à des agents administratifs qualifiés qui ont été admis à un concours précité permettant l'exercice de ces fonctions ou aux agents administratifs promus agents administratifs qualifiés qui ont satisfait à un examen d'aptitude aux fonctions de sténodactylographe. Les modalités d'organisation ainsi que la nature et le programme des épreuves de cet examen sont fixés par arrêté du ministre chargé des collectivités locales.

Abrogé depuis le jeudi 8 février 1996

En vigueur du jeudi 31 décembre 1987 au mercredi 7 février 1996

CHAPITRE II : Conditions d'accès
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Article 7
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