Créé le 31 décembre 1987
Décret n°87-1110 du 30 décembre 1987
Article 6
Abrogé1 février 1990
Les fonctionnaires mentionnés à l'article 5 ci-dessus peuvent être recrutés en qualité d'agent administratif stagiaire, à raison d'un recrutement au titre de la promotion interne pour cinq recrutements intervenus dans le grade d'agent administratif dans la collectivité ou l'établissement ou l'ensemble des collectivités et établissements affiliés à un centre de gestion, de candidats admis au concours externe ou interne ou de fonctionnaires du cadre d'emplois, à l'exclusion des nominations intervenues à la suite d'une mutation à l'intérieur de la collectivité et des établissements en relevant.
Effets de cet article
Historique des versions
Abrogé depuis le jeudi 1 février 1990
En vigueur du jeudi 31 décembre 1987 au mercredi 31 janvier 1990
Les fonctionnaires mentionnés à l'article 5 ci-dessus peuvent être recrutés en qualité d'agent administratif stagiaire, à raison d'un recrutement au titre de la promotion interne pour cinq recrutements intervenus dans le grade d'agent administratif dans la collectivité ou l'établissement ou l'ensemble des collectivités et établissements affiliés à un centre de gestion, de candidats admis au concours externe ou interne ou de fonctionnaires du cadre d'emplois, à l'exclusion des nominations intervenues à la suite d'une mutation à l'intérieur de la collectivité et des établissements en relevant.