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Décret n°87-1110 du 30 décembre 1987

Article 5

Abrogé1 février 1990

Créé le 31 décembre 1987

Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 2° du a de l'article 3 ci-dessus les fonctionnaires comptant au moins dix ans de services effectifs, y compris la période normale de stage, dans un ou plusieurs cadres d'emplois territoriaux de catégorie D.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 février 1990

En vigueur du jeudi 31 décembre 1987 au mercredi 31 janvier 1990