Abrogé21 septembre 1990
Créé le 31 décembre 1987
Les fonctions de dactylographe peuvent seulement être confiées :
1° Aux agents administratifs qui ont été admis à un concours précité permettant l'exercice de fonctions de dactylographe ;
2° Aux agents administratifs qui possèdent l'un des titres ou diplômes figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé des collectivités locales ;
3° Aux agents administratifs qui ont satisfait à un examen d'aptitude aux fonctions de dactylographe. Les modalités d'organisation ainsi que la nature et le programme des épreuves de cet examen sont fixés par arrêté du ministre chargé des collectivités locales ;
4° Aux agents administratifs promus agents administratifs qualifiés qui remplissent l'une des conditions mentionnées aux 1°, 2° et 3°.
1° Aux agents administratifs qui ont été admis à un concours précité permettant l'exercice de fonctions de dactylographe ;
2° Aux agents administratifs qui possèdent l'un des titres ou diplômes figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé des collectivités locales ;
3° Aux agents administratifs qui ont satisfait à un examen d'aptitude aux fonctions de dactylographe. Les modalités d'organisation ainsi que la nature et le programme des épreuves de cet examen sont fixés par arrêté du ministre chargé des collectivités locales ;
4° Aux agents administratifs promus agents administratifs qualifiés qui remplissent l'une des conditions mentionnées aux 1°, 2° et 3°.