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Décret n°87-1110 du 30 décembre 1987

Article 8

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Abrogé21 septembre 1990

Créé le 31 décembre 1987

Les fonctions de dactylographe peuvent seulement être confiées :
1° Aux agents administratifs qui ont été admis à un concours précité permettant l'exercice de fonctions de dactylographe ;
2° Aux agents administratifs qui possèdent l'un des titres ou diplômes figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé des collectivités locales ;
3° Aux agents administratifs qui ont satisfait à un examen d'aptitude aux fonctions de dactylographe. Les modalités d'organisation ainsi que la nature et le programme des épreuves de cet examen sont fixés par arrêté du ministre chargé des collectivités locales ;
4° Aux agents administratifs promus agents administratifs qualifiés qui remplissent l'une des conditions mentionnées aux 1°, 2° et 3°.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 21 septembre 1990

En vigueur du jeudi 31 décembre 1987 au jeudi 20 septembre 1990