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Décret n°86-967 du 8 août 1986

Abrogé30 décembre 1999

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, du ministre des affaires sociales et de l'emploi, du ministre de l'agriculture et du ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget,

Vu l'article 7 de la loi n° 67-483 du 22 juin 1967 relative à la Cour des comptes, modifiée ;

Vu les articles 39 à 48 du décret n° 85-199 du 11 février 1985 relatif à la Cour des comptes,

Créé le 19 août 1986

Le comité départemental chargé de procéder, en application de l'article 44 du décret n° 85-199 du 11 février 1985, à la vérification des comptes des organismes de sécurité sociale est composé :
  • du trésorier-payeur général ou de son représentant, président ;
  • du directeur régional des affaires sanitaires et sociales dont relève le département, ou de son représentant ;
  • du directeur du travail, chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles dont relève le département, ou de son représentant.

Lorsqu'il examine les comptes d'un organisme ne relevant ni du régime général, ni du régime agricole, le comité peut s'adjoindre le représentant du ministre chargé du contrôle administratif dudit organisme.
En cas de partage, la voix du président est prépondérante.
Le président désigne le fonctionnaire chargé d'assurer le secrétariat du comité.
Les fonctions de rapporteur devant le comité sont remplies par des agents de la direction régionale des affaires sanitaires et sociales, du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles et des services relevant du ministère chargé du budget.

Créé le 19 août 1986

Le comité départemental compétent est celui du département dans lequel les organismes de sécurité sociale ont leur siège, quelle que soit l'étendue de leur circonscription territoriale, sauf décision particulière des ministres chargés du budget, des affaires sociales et de l'agriculture.

Créé le 19 août 1986

Après avoir été arrêtés dans les conditions fixées par les règlements, les comptes annuels des organismes de sécurité sociale, comprenant la balance générale des comptes à la clôture de l'exercice, le (ou les) compte(s) de résultat, le bilan ainsi que l'annexe et tous états de développement nécessaires, sont adressés par ces organismes, avant le 1er avril qui suit la fin de l'exercice, au secrétariat du comité départemental d'examen compétent. Ces comptes doivent être accompagnés du rapport des commissions de contrôle interne des organismes intéressés et, le cas échéant, des rapports de contrôles externes auxquels ces organismes peuvent être soumis.
Les organismes de sécurité sociale sont, en outre, tenus de fournir au comité, sur demande de ce dernier, tous documents, justifications et compléments d'informations nécessaires à l'accomplissement de sa mission.

Créé le 19 août 1986

A la suite de la vérification des comptes, les comités départementaux d'examen formulent un avis motivé présentant leurs propositions au sujet de l'approbation desdits comptes ainsi que leurs observations sur la gestion financière de l'organisme.
La vérification des comptes peut toutefois ne donner lieu qu'à un contrôle de conformité ou de suivi selon des modalités arrêtées par le ministre chargé du budget en accord avec les ministres chargés des affaires sociales et de l'agriculture. Dans ce cas, les comités départementaux d'examen ne formulent qu'un simple avis au sujet de l'approbation desdits comptes.
Ces avis sont transmis à l'autorité de tutelle compétente pour les comptes. Ils sont, en même temps, communiqués :
1. Au procureur général près la Cour des comptes ;
2. Au président du conseil d'administration de l'organisme intéressé ;
3. Aux agents de direction dudit organisme dont la nomination est subordonnée à l'agrément ministériel ainsi qu'à l'agent comptable, lorsque leur responsabilité peut être mise en cause.

Créé le 19 août 1986

La demande de seconde vérification des comptes prévue à l'article 45 du décret n° 85-199 du 11 février 1985 susvisé doit être formée par requête adressée au procureur général près la Cour des comptes par l'intermédiaire du ministre de tutelle.
Cette demande, ou la décision de la cour de procéder à une seconde vérification, doit intervenir dans les trois mois suivant la réception de la communication prévue à l'article précédent.

Créé le 19 août 1986

Lorsqu'une seconde vérification des comptes n'a pas été demandée ou décidée dans le délai prévu à l'article précédent, l'autorité qualifiée peut, au vu de l'avis du comité départemental d'examen, prononcer ou refuser l'approbation des comptes, provoquer la mise en cause de la responsabilité des agents de direction ou de l'agent comptable et appliquer les sanctions prévues par les textes en vigueur.
Elle porte à la connaissance de la cour sa décision, qui mentionne, s'il y a lieu, les raisons pour lesquelles les réserves formulées par le comité ont été levées ou pour lesquelles son avis n'a pas été suivi.
Cette décision doit être accompagnée d'une copie de l'avis du comité mentionnant la date à laquelle ledit avis a été transmis à l'autorité compétente.

Créé le 19 août 1986

L'avis formulé par la Cour des comptes en cas de seconde vérification est adressé par le procureur général au ministre de tutelle ainsi qu'au ministre chargé du budget.
Il est notifié en même temps au président du conseil d'administration de l'organisme. Quand la demande de seconde vérification a été présentée par un agent de direction ou par l'agent comptable de l'organisme, l'avis est également notifié à cet agent.
Les ministres de tutelle, seuls compétents pour statuer, au vu de cet avis, sur l'approbation des comptes, doivent porter leur décision à la connaissance de la cour par l'intermédiaire du procureur général. Cette décision mentionne, s'il y a lieu, les raisons pour lesquelles les réserves formulées par la cour ont été levées ou pour lesquelles son avis n'a pas été suivi.
Abrogé30 décembre 1999

Créé le 19 août 1986

Le décret n° 68-1060 du 26 novembre 1968 relatif à la vérification des comptes des organismes de sécurité sociale est abrogé.
Abrogé30 décembre 1999

Créé le 19 août 1986

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, le ministre des affaires sociales et de l'emploi, le ministre de l'agriculture et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Premier ministre : Jacques CHIRAC

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, Edouard BALLADUR

Le ministre des affaires sociales et de l'emploi, Philippe SEGUIN

Le ministre de l'agriculture, François GUILLAUME

Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, Alain JUPPE

Abrogé depuis le jeudi 30 décembre 1999

Abrogé parDécret 99-1155 1999-12-29 art. 17 JORF 30 décembre 1999

En vigueur du mardi 19 août 1986 au mercredi 29 décembre 1999

Décret n°86-967 du 8 août 1986
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