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Décret n°86-967 du 8 août 1986

Article 4

Créé le 19 août 1986

A la suite de la vérification des comptes, les comités départementaux d'examen formulent un avis motivé présentant leurs propositions au sujet de l'approbation desdits comptes ainsi que leurs observations sur la gestion financière de l'organisme.
La vérification des comptes peut toutefois ne donner lieu qu'à un contrôle de conformité ou de suivi selon des modalités arrêtées par le ministre chargé du budget en accord avec les ministres chargés des affaires sociales et de l'agriculture. Dans ce cas, les comités départementaux d'examen ne formulent qu'un simple avis au sujet de l'approbation desdits comptes.
Ces avis sont transmis à l'autorité de tutelle compétente pour les comptes. Ils sont, en même temps, communiqués :
1. Au procureur général près la Cour des comptes ;
2. Au président du conseil d'administration de l'organisme intéressé ;
3. Aux agents de direction dudit organisme dont la nomination est subordonnée à l'agrément ministériel ainsi qu'à l'agent comptable, lorsque leur responsabilité peut être mise en cause.

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Abrogé depuis le jeudi 30 décembre 1999

Abrogé parDécret n°99-1155 du 29 décembre 1999art. 17 (Ab) JORF 30 décembre 1999

En vigueur du mardi 19 août 1986 au mercredi 29 décembre 1999

A la suite de la vérification des comptes, les comités départementaux d'examen formulent un avis motivé présentant leurs propositions au sujet de l'approbation desdits comptes ainsi que leurs observations sur la gestion financière de l'organisme.

La vérification des comptes peut toutefois ne donner lieu qu'à un contrôle de conformité ou de suivi selon des modalités arrêtées par le ministre chargé du budget en accord avec les ministres chargés des affaires sociales et de l'agriculture. Dans ce cas, les comités départementaux d'examen ne formulent qu'un simple avis au sujet de l'approbation desdits comptes.

Ces avis sont transmis à l'autorité de tutelle compétente pour les comptes. Ils sont, en même temps, communiqués :

1. Au procureur général près la Cour des comptes ;

2. Au président du conseil d'administration de l'organisme intéressé ;

3. Aux agents de direction dudit organisme dont la nomination est subordonnée à l'agrément ministériel ainsi qu'à l'agent comptable, lorsque leur responsabilité peut être mise en cause.