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Décret n°86-967 du 8 août 1986

Article 3

Créé le 19 août 1986

Après avoir été arrêtés dans les conditions fixées par les règlements, les comptes annuels des organismes de sécurité sociale, comprenant la balance générale des comptes à la clôture de l'exercice, le (ou les) compte(s) de résultat, le bilan ainsi que l'annexe et tous états de développement nécessaires, sont adressés par ces organismes, avant le 1er avril qui suit la fin de l'exercice, au secrétariat du comité départemental d'examen compétent. Ces comptes doivent être accompagnés du rapport des commissions de contrôle interne des organismes intéressés et, le cas échéant, des rapports de contrôles externes auxquels ces organismes peuvent être soumis.
Les organismes de sécurité sociale sont, en outre, tenus de fournir au comité, sur demande de ce dernier, tous documents, justifications et compléments d'informations nécessaires à l'accomplissement de sa mission.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 30 décembre 1999

Abrogé parDécret n°99-1155 du 29 décembre 1999art. 17 (Ab) JORF 30 décembre 1999

En vigueur du mardi 19 août 1986 au mercredi 29 décembre 1999

Après avoir été arrêtés dans les conditions fixées par les règlements, les comptes annuels des organismes de sécurité sociale, comprenant la balance générale des comptes à la clôture de l'exercice, le (ou les) compte(s) de résultat, le bilan ainsi que l'annexe et tous états de développement nécessaires, sont adressés par ces organismes, avant le 1er avril qui suit la fin de l'exercice, au secrétariat du comité départemental d'examen compétent. Ces comptes doivent être accompagnés du rapport des commissions de contrôle interne des organismes intéressés et, le cas échéant, des rapports de contrôles externes auxquels ces organismes peuvent être soumis.

Les organismes de sécurité sociale sont, en outre, tenus de fournir au comité, sur demande de ce dernier, tous documents, justifications et compléments d'informations nécessaires à l'accomplissement de sa mission.