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Décret n°86-967 du 8 août 1986

Article 5

Créé le 19 août 1986

La demande de seconde vérification des comptes prévue à l'article 45 du décret n° 85-199 du 11 février 1985 susvisé doit être formée par requête adressée au procureur général près la Cour des comptes par l'intermédiaire du ministre de tutelle.
Cette demande, ou la décision de la cour de procéder à une seconde vérification, doit intervenir dans les trois mois suivant la réception de la communication prévue à l'article précédent.

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Abrogé depuis le jeudi 30 décembre 1999

Abrogé parDécret n°99-1155 du 29 décembre 1999art. 17 (Ab) JORF 30 décembre 1999

En vigueur du mardi 19 août 1986 au mercredi 29 décembre 1999

La demande de seconde vérification des comptes prévue à l'article 45 du décret n° 85-199 du 11 février 1985 susvisé doit être formée par requête adressée au procureur général près la Cour des comptes par l'intermédiaire du ministre de tutelle.

Cette demande, ou la décision de la cour de procéder à une seconde vérification, doit intervenir dans les trois mois suivant la réception de la communication prévue à l'article précédent.