Abrogé par Décret n°99-1155 du 29 décembre 1999 - art. 17 (Ab) JORF 30 décembre 1999
Créé le 19 août 1986
Elle porte à la connaissance de la cour sa décision, qui mentionne, s'il y a lieu, les raisons pour lesquelles les réserves formulées par le comité ont été levées ou pour lesquelles son avis n'a pas été suivi.
Cette décision doit être accompagnée d'une copie de l'avis du comité mentionnant la date à laquelle ledit avis a été transmis à l'autorité compétente.