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Décret n°86-967 du 8 août 1986

Article 6

Créé le 19 août 1986

Lorsqu'une seconde vérification des comptes n'a pas été demandée ou décidée dans le délai prévu à l'article précédent, l'autorité qualifiée peut, au vu de l'avis du comité départemental d'examen, prononcer ou refuser l'approbation des comptes, provoquer la mise en cause de la responsabilité des agents de direction ou de l'agent comptable et appliquer les sanctions prévues par les textes en vigueur.
Elle porte à la connaissance de la cour sa décision, qui mentionne, s'il y a lieu, les raisons pour lesquelles les réserves formulées par le comité ont été levées ou pour lesquelles son avis n'a pas été suivi.
Cette décision doit être accompagnée d'une copie de l'avis du comité mentionnant la date à laquelle ledit avis a été transmis à l'autorité compétente.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 30 décembre 1999

Abrogé parDécret n°99-1155 du 29 décembre 1999art. 17 (Ab) JORF 30 décembre 1999

En vigueur du mardi 19 août 1986 au mercredi 29 décembre 1999

Lorsqu'une seconde vérification des comptes n'a pas été demandée ou décidée dans le délai prévu à l'article précédent, l'autorité qualifiée peut, au vu de l'avis du comité départemental d'examen, prononcer ou refuser l'approbation des comptes, provoquer la mise en cause de la responsabilité des agents de direction ou de l'agent comptable et appliquer les sanctions prévues par les textes en vigueur.

Elle porte à la connaissance de la cour sa décision, qui mentionne, s'il y a lieu, les raisons pour lesquelles les réserves formulées par le comité ont été levées ou pour lesquelles son avis n'a pas été suivi.

Cette décision doit être accompagnée d'une copie de l'avis du comité mentionnant la date à laquelle ledit avis a été transmis à l'autorité compétente.