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Décret n°86-676 du 14 mars 1986

Titre II : Recrutement et avancement

Abrogé6 juillet 2001

Créé le 17 février 1999

Les techniciens des parcs nationaux sont recrutés :
1° Dans la proportion de cinq sixièmes des emplois à pourvoir, par voie de concours :
a) A concurrence de 65 p. 100 par concours ouvert aux candidats âgés de quarante ans au plus au 1er janvier de l'année du concours, titulaires du diplôme de bachelier de l'enseignement secondaire ou de l'un des titres ou diplômes dont la liste est fixée par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé de la fonction publique ;
b) A concurrence de 35 p. 100 par concours ouvert aux fonctionnaires et agents de l'Etat et des collectivités territoriales, aux agents techniques des parcs nationaux et aux agents des établissements publics sous tutelle du ministre chargé de l'environnement âgés de quarante-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours et justifiant à cette date de quatre années de services effectifs.
Les candidats qui atteignent l'âge limite durant une année au cours de laquelle aucun concours n'est ouvert peuvent faire acte de candidature au concours suivant.
2° Dans la proportion de un sixième des emplois à pourvoir, par voie d'examen professionnel ouvert aux agents techniques des parcs nationaux âgés de plus de quarante-cinq ans au 1er janvier de l'année de l'examen professionnel et comptant au moins dix années de services effectifs comme fonctionnaires de catégorie C.
Pour se présenter aux concours mentionnés aux a et b du 1° ci-dessus, les candidats doivent être titulaires du permis de conduire les véhicules automobiles (catégorie B).

Créé le 20 mars 1986

Des arrêtés conjoints du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé de la fonction publique déterminent les modalités d'organisation, le programme et la nature des épreuves des concours et de l'examen professionnel créés à l'article 5 ci-dessus.

Créé le 20 mars 1986

Les emplois non pourvus au titre de l'un des deux concours créés à l'article 5 peuvent être attribués aux candidats issus de l'autre concours, dans la limite de 10 p. 100 des postes à pourvoir.
Les emplois demeurés vacants à la suite de l'examen professionnel sont mis au concours.

Créé le 17 février 1999

Les candidats admis aux concours sont nommés techniciens stagiaires et ne peuvent être titularisés qu'après avoir accompli de façon satisfaisante un stage d'un an dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé de l'environnement.
Ils sont classés soit à l'échelon du début de grade, soit dans les conditions fixées au chapitre II du décret du 18 novembre 1994 susmentionné, s'ils sont déjà fonctionnaires ou agents de l'Etat.
Les techniciens qui avaient précédemment la qualité de fonctionnaires peuvent choisir entre le traitement indiciaire auquel ils avaient droit dans leur corps d'origine et celui qui est fixé conformément à l'alinéa précédent.
Les agents dont le stage n'a pas été satisfaisant sont soit réintégrés dans leur corps d'origine, soit licenciés.
Toutefois, ils peuvent être autorisés à accomplir une seconde année de stage à l'issue de laquelle ils sont soit licenciés, soit titularisés.
La durée du stage est prise en compte pour l'ancienneté dans la limite d'un an.
Les techniciens des parcs nationaux nommés après examen professionnel en application du 2° de l'article 5 ci-dessus sont dispensés de stage. Ils sont titularisés conformément aux dispositions de l'article 5 du décret du 20 septembre 1973 susvisé.

Créé le 20 mars 1986

Peuvent être inscrits au tableau d'avancement au grade de chef technicien les techniciens supérieurs qui justifient de quatre années de services effectifs en cette qualité et qui ont satisfait aux épreuves d'un examen professionnel.
Les modalités de cet examen professionnel sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et de la fonction publique.
Le nombre de candidats figurant sur la liste établie à l'issue de l'examen professionnel ne peut excéder de plus de 50 p. 100 le nombre de postes à pourvoir.
Les candidats figurant sur la liste établie au titre d'une année peuvent être inscrits au tableau d'avancement de la même année.

Créé le 20 mars 1986 · En vigueur du 1 août 1994 au 5 juillet 2001

Les techniciens nommés au grade de technicien supérieur sont classés dans ce grade conformément au tableau ci-après :
ECHELON atteint dans le grade de technicien : 13e échelon
ECHELON de nomination dans le grade de technicien supérieur : 8e échelon
ANCIENNETE conservée dans la limite de la durée de l'échelon :
Ancienneté acquise.
ECHELON atteint dans le grade de technicien : 12e échelon
ECHELON de nomination dans le grade de technicien supérieur : 7e échelon
ANCIENNETE conservée dans la limite de la durée de l'échelon :
Ancienneté acquise.
ECHELON atteint dans le grade de technicien : 11e échelon
ECHELON de nomination dans le grade de technicien supérieur : 6e échelon
ANCIENNETE conservée dans la limite de la durée de l'échelon :
Ancienneté acquise.
ECHELON atteint dans le grade de technicien : 10e échelon
ECHELON de nomination dans le grade de technicien supérieur : 5e échelon
ANCIENNETE conservée dans la limite de la durée de l'échelon :
Ancienneté acquise.
ECHELON atteint dans le grade de technicien : 9e échelon
ECHELON de nomination dans le grade de technicien supérieur : 4e échelon
ANCIENNETE conservée dans la limite de la durée de l'échelon :
Ancienneté acquise.
ECHELON atteint dans le grade de technicien : 8e échelon
ECHELON de nomination dans le grade de technicien supérieur : 3e échelon
ANCIENNETE conservée dans la limite de la durée de l'échelon :
5/6 de l'ancienneté acquise.
ECHELON atteint dans le grade de technicien : 7e échelon
ECHELON de nomination dans le grade de technicien supérieur : 3e échelon
ANCIENNETE conservée dans la limite de la durée de l'échelon :
Sans ancienneté.
ECHELON atteint dans le grade de technicien : 6e échelon
ECHELON de nomination dans le grade de technicien supérieur : 2e échelon
ANCIENNETE conservée dans la limite de la durée de l'échelon :
Ancienneté acquise.
ECHELON atteint dans le grade de technicien : 5e échelon après 6 mois
ECHELON de nomination dans le grade de technicien supérieur : 1er échelon
ANCIENNETE conservée dans la limite de la durée de l'échelon :
Ancienneté acquise majorée de 6 mois.
Abrogé6 juillet 2001

Créé le 1 août 1994

Les techniciens supérieurs nommés au grade de chef technicien sont classés dans ce grade conformément au tableau ci-après :

ECHELON atteint dans le grade de technicien supérieur : 8e échelon

ECHELON de nomination dans le grade de chef technicien : 8e échelon

Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon :

Ancienneté acquise.

ECHELON atteint dans le grade de technicien supérieur : 7e échelon

ECHELON de nomination dans le grade de chef technicien : 7e échelon

Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon :

Ancienneté acquise.

ECHELON atteint dans le grade de technicien supérieur : 6e échelon

ECHELON de nomination dans le grade de chef technicien : 6e échelon

Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon :

3/4 de l'ancienneté acquise.

ECHELON atteint dans le grade de technicien supérieur : 5e échelon

ECHELON de nomination dans le grade de chef technicien : 5e échelon

Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon :

Ancienneté acquise.

ECHELON atteint dans le grade de technicien supérieur : 4e échelon

ECHELON de nomination dans le grade de chef technicien : 4e échelon

Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon :

Ancienneté acquise.

ECHELON atteint dans le grade de technicien supérieur : 3e échelon

ECHELON de nomination dans le grade de chef technicien : 3e échelon

Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon :

4/5 de l'ancienneté acquise.

ECHELON atteint dans le grade de technicien supérieur : 2e échelon après 1 an

ECHELON de nomination dans le grade de chef technicien : 2e échelon

Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon :

Ancienneté acquise.

Créé le 20 mars 1986 · En vigueur du 1 août 1994 au 5 juillet 2001

La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons des grades mentionnés à l'article 2 ci-dessus sont fixées à l'article 10 du décret du 18 novembre 1994 susmentionné.

Abrogé depuis le vendredi 6 juillet 2001

En vigueur du jeudi 20 mars 1986 au jeudi 5 juillet 2001

Titre II : Recrutement et avancement
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