Décret n°86-676 du 14 mars 1986

Article 7

Créé le 20 mars 1986

Les emplois non pourvus au titre de l'un des deux concours créés à l'article 5 peuvent être attribués aux candidats issus de l'autre concours, dans la limite de 10 p. 100 des postes à pourvoir.
Les emplois demeurés vacants à la suite de l'examen professionnel sont mis au concours.

Historique des versions

En vigueur du jeudi 20 mars 1986 au jeudi 5 juillet 2001