Abrogé6 juillet 2001
Abrogé par Décret n°2001-586 du 5 juillet 2001 - art. 28 (Ab) JORF 6 juillet 2001
Créé le 20 mars 1986
Les emplois non pourvus au titre de l'un des deux concours créés à l'article 5 peuvent être attribués aux candidats issus de l'autre concours, dans la limite de 10 p. 100 des postes à pourvoir.
Les emplois demeurés vacants à la suite de l'examen professionnel sont mis au concours.
Les emplois demeurés vacants à la suite de l'examen professionnel sont mis au concours.