Décret n°86-676 du 14 mars 1986

Article 11

Créé le 20 mars 1986

Peuvent être inscrits au tableau d'avancement au grade de chef technicien les techniciens supérieurs qui justifient de quatre années de services effectifs en cette qualité et qui ont satisfait aux épreuves d'un examen professionnel.
Les modalités de cet examen professionnel sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et de la fonction publique.
Le nombre de candidats figurant sur la liste établie à l'issue de l'examen professionnel ne peut excéder de plus de 50 p. 100 le nombre de postes à pourvoir.
Les candidats figurant sur la liste établie au titre d'une année peuvent être inscrits au tableau d'avancement de la même année.

Historique des versions

En vigueur du jeudi 20 mars 1986 au jeudi 5 juillet 2001