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Décret n°86-595 du 14 mars 1986

Section 2 : Prévention technique collective et individuelle

Abrogée27 avril 1988

Créé le 1 avril 1987

Le bromure de méthyle doit être contenu dans les emballages ou récipients conçus et réalisés de manière à empêcher toute déperdition du contenu, notamment en cas d'ouverture ou de fermeture, et à répondre aux exigences de manutention.
Les matières dont sont constitués les emballages et leur fermeture ne doivent pas être susceptibles d'être attaquées par le bromure de méthyle, ni de former avec ce dernier des combinaisons nocives ou dangereuses.

Créé le 1 avril 1987

Les récipients contenant du bromure de méthyle sont stockés soit à l'air libre, soit dans un local isolé et ventilé. Les dispositions de l'article L. 231-4 du code du travail s'appliquent en cas de méconnaissance des dispositions du présent alinéa. Le délai fixé pour la mise en demeure est au minimum d'un mois.
Il doit être interdit aux travailleurs de séjourner dans le local réservé au stockage.

Créé le 1 avril 1987

L'employeur est tenu de fournir aux travailleurs exposés des gants, des vêtements de travail et des chaussures résistant au bromure de méthyle, ainsi que des masques munis de cartouches adéquates et non périmées ou des appareils respiratoires individuels.
En outre, l'employeur doit mettre à la disposition des travailleurs une réserve de cartouches adéquates et non périmées.
Les masques et appareils respiratoires doivent être maintenus en parfait état de fonctionnement, nettoyés et vérifiés avant d'être attribués à un nouveau titulaire.
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 232-24 du code du travail, les vêtements de travail des travailleurs exposés au bromure de méthyle doivent être placés dans une armoire individuelle destinée à ce seul usage.

Créé le 1 avril 1987

Lors de l'emploi du bromure de méthyle, deux travailleurs au moins, dont un opérateur certifié dans les conditions fixées par arrêté, doivent être présents sur les lieux de travail.
Ils doivent être munis des équipements de protection prévus à l'article 6 ci-dessus.

Créé le 1 avril 1987

Pendant toute la durée de l'opération, y compris le dégazage, il est procédé au balisage des lieux à traiter par la pose de pancartes portant l'inscription : "Danger gaz toxique" pour les fumigations, ou : "Accès interdit, vapeurs toxiques" pour le traitement des sols.

Abrogé depuis le mercredi 27 avril 1988

En vigueur du mercredi 1 avril 1987 au mardi 26 avril 1988

Section 2 : Prévention technique collective et individuelle
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