Décret n°86-595 du 14 mars 1986

Article 3

Créé le 1 avril 1987

Le bromure de méthyle doit être contenu dans les emballages ou récipients conçus et réalisés de manière à empêcher toute déperdition du contenu, notamment en cas d'ouverture ou de fermeture, et à répondre aux exigences de manutention.
Les matières dont sont constitués les emballages et leur fermeture ne doivent pas être susceptibles d'être attaquées par le bromure de méthyle, ni de former avec ce dernier des combinaisons nocives ou dangereuses.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 27 avril 1988

Abrogé parDécret n°88-448 du 26 avril 1988art. 12 (V) JORF 27 avril 1988

En vigueur du mercredi 1 avril 1987 au mardi 26 avril 1988