Décret n°86-595 du 14 mars 1986

Article 9

Créé le 1 avril 1987

Lors de l'emploi du bromure de méthyle, deux travailleurs au moins, dont un opérateur certifié dans les conditions fixées par arrêté, doivent être présents sur les lieux de travail.
Ils doivent être munis des équipements de protection prévus à l'article 6 ci-dessus.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 27 avril 1988

Abrogé parDécret n°88-448 du 26 avril 1988art. 12 (V) JORF 27 avril 1988

En vigueur du mercredi 1 avril 1987 au mardi 26 avril 1988