Décret n°86-595 du 14 mars 1986

Article 6

Créé le 1 avril 1987

L'employeur est tenu de fournir aux travailleurs exposés des gants, des vêtements de travail et des chaussures résistant au bromure de méthyle, ainsi que des masques munis de cartouches adéquates et non périmées ou des appareils respiratoires individuels.
En outre, l'employeur doit mettre à la disposition des travailleurs une réserve de cartouches adéquates et non périmées.
Les masques et appareils respiratoires doivent être maintenus en parfait état de fonctionnement, nettoyés et vérifiés avant d'être attribués à un nouveau titulaire.
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 232-24 du code du travail, les vêtements de travail des travailleurs exposés au bromure de méthyle doivent être placés dans une armoire individuelle destinée à ce seul usage.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 27 avril 1988

Abrogé parDécret n°88-448 du 26 avril 1988art. 12 (V) JORF 27 avril 1988

En vigueur du mercredi 1 avril 1987 au mardi 26 avril 1988