Abrogé27 avril 1988
Abrogé par Décret n°88-448 du 26 avril 1988 - art. 12 (V) JORF 27 avril 1988
Créé le 1 avril 1987
L'employeur est tenu de fournir aux travailleurs exposés des gants, des vêtements de travail et des chaussures résistant au bromure de méthyle, ainsi que des masques munis de cartouches adéquates et non périmées ou des appareils respiratoires individuels.
En outre, l'employeur doit mettre à la disposition des travailleurs une réserve de cartouches adéquates et non périmées.
Les masques et appareils respiratoires doivent être maintenus en parfait état de fonctionnement, nettoyés et vérifiés avant d'être attribués à un nouveau titulaire.
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 232-24 du code du travail, les vêtements de travail des travailleurs exposés au bromure de méthyle doivent être placés dans une armoire individuelle destinée à ce seul usage.
En outre, l'employeur doit mettre à la disposition des travailleurs une réserve de cartouches adéquates et non périmées.
Les masques et appareils respiratoires doivent être maintenus en parfait état de fonctionnement, nettoyés et vérifiés avant d'être attribués à un nouveau titulaire.
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 232-24 du code du travail, les vêtements de travail des travailleurs exposés au bromure de méthyle doivent être placés dans une armoire individuelle destinée à ce seul usage.