Abrogé27 avril 1988
Abrogé par Décret n°88-448 du 26 avril 1988 - art. 12 (V) JORF 27 avril 1988
Créé le 1 avril 1987
Les récipients contenant du bromure de méthyle sont stockés soit à l'air libre, soit dans un local isolé et ventilé. Les dispositions de l'article L. 231-4 du code du travail s'appliquent en cas de méconnaissance des dispositions du présent alinéa. Le délai fixé pour la mise en demeure est au minimum d'un mois.
Il doit être interdit aux travailleurs de séjourner dans le local réservé au stockage.
Il doit être interdit aux travailleurs de séjourner dans le local réservé au stockage.