Décret n°86-595 du 14 mars 1986

Article 5

Créé le 1 avril 1987

Les récipients contenant du bromure de méthyle sont stockés soit à l'air libre, soit dans un local isolé et ventilé. Les dispositions de l'article L. 231-4 du code du travail s'appliquent en cas de méconnaissance des dispositions du présent alinéa. Le délai fixé pour la mise en demeure est au minimum d'un mois.
Il doit être interdit aux travailleurs de séjourner dans le local réservé au stockage.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 27 avril 1988

Abrogé parDécret n°88-448 du 26 avril 1988art. 12 (V) JORF 27 avril 1988

En vigueur du mercredi 1 avril 1987 au mardi 26 avril 1988