Décret n°86-492 du 14 mars 1986

Chapitre IV : Accompagnement des enseignants

Créé le 1 septembre 1989 · En vigueur depuis le 1 septembre 2017

Tout professeur d'enseignement général de collège bénéficie d'un accompagnement continu dans son parcours professionnel.
Individuel ou collectif, cet accompagnement répond à une demande des personnels ou à une initiative de l'administration.

Créé le 9 mai 2012

Pour les personnels qui exercent des fonctions d'enseignement, l'entretien professionnel est réalisé sur la base d'une autoévaluation. Celle-ci consiste pour l'enseignant à analyser et expliciter :
1° Sa capacité, en termes disciplinaires et didactiques, à faire réussir les élèves, dans le respect des programmes et des politiques éducatives ;
2° Son apport à l'amélioration de l'enseignement de la discipline dans l'établissement et à la diffusion des méthodes d'enseignement ;
3° Sa contribution à la mise en œuvre du projet d'établissement, au travail en équipe et à l'approche interdisciplinaire de l'exercice des fonctions ;
4° Sa participation à la qualité du climat scolaire dans l'établissement ;
5° Les besoins d'accompagnement et de formation dont il estime devoir bénéficier prioritairement.
Pour chacun des critères d'autoévaluation énumérés aux 1° à 4°, l'enseignant précise les résultats obtenus au regard des objectifs qui lui ont été assignés.

Créé le 9 mai 2012

I.-Les corps d'inspection, garants des choix pédagogiques et des compétences disciplinaires et didactiques des enseignants, contribuent à l'autoévaluation prévue à l'article 17-1 :
1° Par la participation à l'élaboration et à la validation de la méthode d'autoévaluation ;
2° Par l'expertise des autoévaluations individuelles des enseignants ; cette expertise prend la forme d'un avis émis à propos des autoévaluations ; cet avis intervient obligatoirement lors de la première autoévaluation, préalable au premier entretien professionnel ; il est facultatif par la suite et peut intervenir à la demande de l'agent ou du chef d'établissement en charge de la conduite de l'entretien professionnel.
II.-Les corps d'inspection peuvent être saisis, pour avis, par le recteur ou par l'enseignant, en cas de recours hiérarchique relatif au compte rendu de l'entretien professionnel, lorsqu'il porte sur les conditions d'exercice de la liberté pédagogique définie à l'article L. 912-1-1 du code de l'éducation.

Créé le 9 mai 2012

Pour les personnels mentionnés à l'article 17-1, l'entretien professionnel porte sur :
1° Le contenu et les résultats de l'autoévaluation ;
2° L'appréciation de la valeur professionnelle de l'enseignant au regard de chacun des critères énumérés aux 1° à 4° de l'article 17-1 ;
3° La manière de servir de l'enseignant ;
4° Les mesures souhaitables d'accompagnement, notamment en matière de formation ;
5° Les objectifs assignés pour les trois années à venir au regard de chacun des critères intéressés et les perspectives d'amélioration des résultats obtenus ;
6° Les perspectives d'évolution professionnelle de l'enseignant.

Créé le 9 mai 2012

Pour les personnels qui n'assurent pas de fonctions d'enseignement, l'entretien professionnel porte sur :
1° Les résultats professionnels obtenus par l'agent au regard des objectifs qui lui ont été assignés et des conditions d'organisation et de fonctionnement du service dont il relève ;
2° Les objectifs assignés pour les trois années à venir et les perspectives d'amélioration de ses résultats professionnels, compte tenu, le cas échéant, des perspectives d'évolution des conditions d'organisation et de fonctionnement du service ;
3° La manière de servir de l'agent ;
4° Les acquis de l'expérience professionnelle de l'agent ;
5° Le cas échéant, la manière dont l'agent exerce les fonctions d'encadrement qui lui sont confiées ;
6° Les besoins de formation de l'agent eu égard notamment aux missions qui lui sont imparties, aux compétences qu'il doit acquérir et à son projet professionnel ;
7° Les perspectives d'évolution professionnelle de l'agent en termes de carrière et de mobilité.

Créé le 9 mai 2012

L'entretien est conduit, pour les professeurs d'enseignement général de collège qui exercent des fonctions d'enseignement, par le chef de l'établissement dans lequel ils sont affectés, et pour les autres professeurs d'enseignement général de collège, par le supérieur hiérarchique direct dont ils dépendent au sein du service où ils sont affectés. La date de cet entretien est fixée par le supérieur hiérarchique intéressé et communiquée à l'agent au moins huit jours à l'avance.
L'entretien donne lieu à un compte rendu établi et signé par le supérieur hiérarchique direct. Il est communiqué à l'enseignant qui peut y apporter des observations avant de le retourner à son supérieur hiérarchique direct. Le compte rendu est notifié à l'enseignant qui le signe pour attester qu'il en a pris connaissance.

Créé le 9 mai 2012

Le recteur ou, dans les conditions prévues par l'article R. 222-19-3 du code de l'éducation, le directeur académique des services de l'éducation nationale, pour ce qui est des personnels qui exercent des fonctions d'enseignement relevant de l'enseignement scolaire, et l'autorité hiérarchique dont dépend le supérieur hiérarchique direct qui a conduit l'entretien professionnel pour les autres personnels peuvent être saisis par l'enseignant d'une demande de révision du compte rendu de l'entretien professionnel. Ce recours hiérarchique est exercé dans un délai de quinze jours francs à compter de la date de notification à l'agent du compte rendu de l'entretien. L'autorité hiérarchique notifie sa réponse dans un délai d'un mois franc à compter de la date de réception de la demande de révision du compte rendu de l'entretien professionnel. Le silence gardé pendant ce délai d'un mois par l'autorité hiérarchique vaut décision de rejet.
La commission administrative paritaire académique peut, à la requête de l'intéressé, sous réserve qu'il ait au préalable exercé le recours mentionné à l'alinéa précédent, demander à l'autorité hiérarchique compétente la révision du compte rendu de l'entretien professionnel. Dans ce cas, communication doit être faite à la commission de tous éléments utiles d'information. La commission administrative paritaire doit être saisie dans un délai d'un mois à compter de la date de notification de la réponse formulée par l'autorité hiérarchique dans le cadre du recours.
L'autorité hiérarchique communique au fonctionnaire, qui en accuse réception, le compte rendu définitif de l'entretien professionnel.

Créé le 16 mars 1986 · En vigueur du 9 mai 2012 au 29 août 2012

I.-Les professeurs d'enseignement général de collège exerçant dans un service ou établissement non mentionné à l'article 17 bénéficient d'un entretien professionnel triennal conduit par le supérieur hiérarchique direct dont ils dépendent, qui en établit le compte rendu, dans les conditions prévues aux articles 17-4 et 17-5.
II.-Les personnels mis à disposition bénéficient d'un entretien professionnel triennal conduit par le supérieur hiérarchique direct dont ils dépendent qui en établit un rapport dans les conditions prévues à l'article 11 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions. Leur valeur professionnelle est appréciée par leur administration d'origine sur la base de ce rapport.
III.-Les personnels détachés font l'objet d'une appréciation de leur valeur professionnelle dans les conditions prévues par les articles 27 ou 28 du décret du 16 septembre 1985 susmentionné.
IV.-Les personnels mentionnés aux I et II et les personnels détachés au titre de l'article 28 du décret du 16 septembre 1985 susmentionné peuvent demander au recteur de l'académie à laquelle ils sont rattachés la révision du compte rendu de leur entretien professionnel et la commission administrative paritaire académique peut être saisie d'une demande de révision de ce compte rendu dans les conditions mentionnées à l'article 17-6.

Créé le 1 septembre 1990 · En vigueur depuis le 1 janvier 2021

I.-La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades du corps des professeurs d'enseignement général de collège est fixée, sous réserve des dispositions du II, ainsi qu'il suit :

GRADES ÉCHELONS DURÉE
Professeur d'enseignement général de collège de classe exceptionnelle
6e échelon
5e échelon 3 ans
4e échelon 2 ans 6 mois
3e échelon 2 ans 6 mois
2e échelon 2 ans 6 mois
1er échelon 1 an
Professeur d'enseignement général de collège hors classe
6e échelon -
5e échelon 3 ans
4e échelon 3 ans
3e échelon 3 ans
2e échelon 3 ans
1er échelon 2 ans
Professeur d'enseignement général de collège de classe normale
11e échelon
10e échelon 3 ans 6 mois
9e échelon 3 ans 6 mois
8e échelon 3 ans 6 mois
7e échelon 3 ans
6e échelon 3 ans
5e échelon 3 ans
4e échelon 2 ans 6 mois
3e échelon 1 an 6 mois
2e échelon 1 an 6 mois
1er échelon 1 an

II.-Le recteur d'académie prononce, pour chaque année scolaire, les promotions des professeurs d'enseignement général de collège.

Créé le 1 septembre 1990 · En vigueur du 30 août 2012 au 31 août 2017

Les conditions d'avancement d'échelon des professeurs d'enseignement général de collège hors classe sont fixées selon les durées d'échelon ci-après :

ECHELONS

DUREE D'ECHELON

Du 1er au 2e échelon

2 ans

Du 2e au 3e échelon

3 ans

Du 3e au 4e échelon

3 ans

Du 4e au 5e échelon

3 ans

Du 5e au 6e échelon

3 ans

L'avancement prend effet le premier jour du mois qui suit la date à laquelle les intéressés remplissent les conditions définies ci-dessus.

Le recteur prononce les promotions.

Créé le 31 mai 1997 · En vigueur du 30 août 2012 au 31 août 2017

L'avancement d'échelon des professeurs d'enseignement général de collège de classe exceptionnelle prend effet du premier jour du mois qui suit la date à laquelle les intéressés remplissent les conditions fixées au tableau ci-dessous :

ECHELONS

DUREE D'ECHELON

Du 1er au 2e échelon

3 ans

Du 2e au 3e échelon

3 ans 6 mois

Du 3e au 4e échelon

4 ans

Du 4e au 5e échelon

4 ans

Le recteur prononce les promotions.

Créé le 9 mai 2012

La durée de référence du temps passé dans chacun des échelons de la classe normale du corps des professeurs d'enseignement général de collège est fixée ainsi qu'il suit :

ÉCHELONS DURÉE
11e -
10e 4 ans 6 mois
9e 4 ans 6 mois
8e 4 ans
7e 3 ans 6 mois
6e 3 ans 6 mois
5e 3 ans 6 mois
4e 2 ans 6 mois
3e 1 an 6 mois
2e 1 an 6 mois
1er 1 an

Créé le 1 septembre 1990 · En vigueur du 30 août 2012 au 31 août 2017

Chaque année, le recteur arrête, après avis de la commission administrative paritaire fonctionnant comme commission d'avancement, l'avancement d'échelon des professeurs d'enseignement général de collège de classe normale conformément au tableau figurant à l'article 19.

Créé le 1 septembre 1990 · En vigueur depuis le 29 octobre 2021

Dans la limite d'un contingent budgétaire d'emplois, peuvent être promus à la hors-classe de leur corps les professeurs d'enseignement général de collège de classe normale qui, ayant atteint au moins le 7e échelon de cette classe, sont inscrits à un tableau d'avancement arrêté chaque année par le recteur d'académie.

Le nombre des inscriptions au tableau d'avancement ne peut excéder de plus de 50 p. 100 le nombre des emplois budgétaires vacants.

Les promotions sont prononcées par arrêté du recteur d'académie dans l'ordre d'inscription au tableau annuel d'avancement.

Dès leur nomination, les professeurs d'enseignement général de collège hors classe sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à l'indice dont ils bénéficiaient dans la classe normale de leur corps.

Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 19 pour un avancement à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon de leur ancienne classe lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancienne classe.

Toutefois, les professeurs d'enseignement général de collège qui avaient atteint le 11e échelon de la classe normale conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans cet échelon, dans la limite du temps nécessaire à un avancement d'échelon dans la hors-classe de leur corps.

Créé le 1 septembre 1993 · En vigueur depuis le 29 octobre 2021

Dans la limite d'un contingent budgétaire d'emplois, peuvent être promus à la classe exceptionnelle de leur corps les professeurs d'enseignement général de collège hors classe qui, ayant atteint au moins le 5e échelon de cette classe, sont inscrits à un tableau d'avancement arrêté chaque année par le recteur d'académie.

Le nombre des inscriptions au tableau d'avancement ne peut excéder de plus de 50 p. 100 le nombre des emplois budgétaires vacants.

Les promotions sont prononcées par arrêté du recteur d'académie dans l'ordre d'inscription au tableau annuel d'avancement.

Dès leur nomination, les professeurs d'enseignement général de collège de classe exceptionnelle sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à l'indice dont ils bénéficiaient dans la hors-classe de leur corps.

Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 19 pour un avancement à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon de leur ancienne classe lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancienne classe.

Toutefois, les professeurs d'enseignement général de collège qui avaient atteint le sixième échelon de la hors-classe conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans cet échelon, dans la limite du temps nécessaire à un avancement d'échelon dans la classe exceptionnelle de leur corps.

Créé le 18 juillet 1987 · En vigueur depuis le 29 octobre 2021

Le recteur d'académie prononce les mutations des professeurs d'enseignement général de collège de son académie.

Créé le 19 juillet 1987 · En vigueur depuis le 29 octobre 2021

Chaque année, la liste des professeurs d'enseignement général de collège qui sont autorisés à changer d'académie est arrêtée dans les conditions fixées par le ministre de l'éducation nationale.

Les recteurs d'académie, chacun pour ce qui le concerne, procèdent à l'affectation des personnels qui figurent sur la liste visée à l'alinéa précédent.

Les personnels bénéficiant d'un changement d'académie participent au mouvement interne de l'académie d'accueil dans les mêmes conditions que les professeurs d'enseignement général de collège déjà en fonctions dans ladite académie.

L'affectation dans leur nouveau poste des personnels bénéficiant d'un changement d'académie, prononcée par le recteur de l'académie d'accueil, entraîne la radiation du corps d'origine et l'intégration dans le corps d'accueil.

Créé le 28 avril 2018

Pour prononcer les affectations, il est tenu compte, dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service, des priorités prévues par l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 précitée et, en outre, des critères de priorité suivants :
1° La situation de l'agent qui sollicite un rapprochement avec le détenteur de l'autorité parentale conjointe dans l'intérêt de l'enfant ;
2° La situation de l'agent affecté dans un territoire ou une zone rencontrant des difficultés particulières de recrutement ;
3° La situation de l'agent affecté dans un emploi supprimé en raison d'une modification de la carte scolaire ;
4° Le caractère répété d'une même demande de mutation ainsi que son ancienneté ;
5° L'expérience et le parcours professionnel de l'agent.
Les demandes de mutation sont classées préalablement à l'aide d'un barème rendu public.

Créé le 20 juin 1992

Les professeurs d'enseignement général de collège sont classés dès leur titularisation selon les dispositions du décret du 5 décembre 1951 susvisé.
Pour l'application des dispositions de ce décret, les corps des professeurs d'enseignement général de collège sont affectés du coefficient caractéristique 115.
Toutefois, pour l'application des dispositions des articles 8 à 11 du décret modifié du 5 décembre 1951 susvisé aux personnels appartenant à un grade doté d'un coefficient caractéristique et reclassés dans l'un des corps des professeurs d'enseignement général de collège, le coefficient caractéristique de ces corps est fixé à 105.

En vigueur depuis le vendredi 1 septembre 2017

Chapitre IV : Notation, avancement, mutation, reclassementChapitre IV : Accompagnement des enseignants

En vigueur du jeudi 30 août 2012 au jeudi 31 août 2017

Chapitre IV : Appréciation de la valeur professionnelle, avancement, mutation, reclassementChapitre IV : Notation, avancement, mutation, reclassement

En vigueur du mercredi 9 mai 2012 au mercredi 29 août 2012

Chapitre IV : Notation, avancement, mutation, reclassementChapitre IV : Appréciation de la valeur professionnelle, avancement, mutation, reclassement

En vigueur du dimanche 16 mars 1986 au mardi 8 mai 2012

Chapitre IV : Notation, avancement, mutation, reclassement
Article 17
Article 17-1
Article 17-2
Article 17-3
Article 17-4
Article 17-5
Article 17-6
Article 18
Article 19
Article 19-1
Article 19-2
Article 19-3
Article 20
Article 21
Article 21-1
Article 22
Article 23
Article 23-1
Article 24