Décret n°86-492 du 14 mars 1986

Article 17

Créé le 1 septembre 1989 · En vigueur depuis le 1 septembre 2017

Tout professeur d'enseignement général de collège bénéficie d'un accompagnement continu dans son parcours professionnel.
Individuel ou collectif, cet accompagnement répond à une demande des personnels ou à une initiative de l'administration.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 1 septembre 2017

Modifié parDécret n°2017-786 du 5 mai 2017art. 117

Toutprofesseur

d'enseignement généralde collège bénéficied'un accompagnement continudans son parcours professionnel. Individuel ou collectif, cet accompagnement répond

à une demande des personnels ouà une initiative de l'administration.

En vigueur du jeudi 30 août 2012 au jeudi 31 août 2017

Modifié parDécret n°2012-999 du 27 août 2012art. 2

Le recteur d'académie sous l'autorité duquel est placé le professeur attribue à celui-ci une note comprise entre 0 et 20.

Cette note est constituée par la moyenne arithmétique :

a) D'une note de 0 à 20 arrêtée par le recteur sur propositiondu chefde l'établissement où exerce le professeur, accompagnée d'une appréciation générale surla manière de servir ;

b) D'une note de 0 à 20 arrêtée par les membres des corpsd'inspection chargés de l'évaluation pédagogique des enseignants de la disciplinedans laquelle le professeur dispense habituellement le plus grand nombred'heures d'enseignement, compte tenu d'une appréciation pédagogique portant sur la valeur de l'action éducativeet de l'enseignement donné. L'appréciation pédagogique et la note sont communiquées au professeur. Un recours est ouvert au professeur soit devant l'auteur de la note, soit devant un autre membre des corps d'inspection de la même discipline.

Les notes ci-dessus mentionnées et les appréciations sont communiquées par le recteurà l'intéressé.

La commission administrative paritaire académique peut, à la requête de l'enseignant, demander la révision de la note mentionnée au a ci-dessus. Dans ce cas, communication doit être faite à la commission de tous éléments utiles d'information.

En vigueur du mercredi 9 mai 2012 au mercredi 29 août 2012

Modifié parDécret n°2012-702 du 7 mai 2012art. 40

La valeur professionnelle des professeurs

d'enseignement général de collège affectés dans un service ou établissement relevantdu ministre chargéde l'éducation nationale et placé sous l'autorité oula tutelle

d'un recteurd'académie est appréciéedans le cadred'un entretien professionnel qui intervient tous les trois anset est conduit dans les conditions prévues aux articles

17-1à

17-6.

En vigueur du dimanche 8 novembre 1998 au mardi 8 mai 2012

Le recteur d'académie sous l'autorité duquel est placé le professeur attribue à celui-ci une note comprise entre 0 et 20.

Cette note est constituée par la moyenne arithmétique :

a) D'une note de 0 à 20 arrêtée par le recteur sur proposition du chef de l'établissement où exerce le professeur, accompagnée d'une appréciation générale sur la manière de servir ;

b) D'une note de 0 à 20 arrêtée par les membres des corps d'inspection chargés de l'évaluation pédagogique des enseignants de la disciplinedans laquelle le professeur dispense habituellement le plus grand nombred'heures d'enseignement, compte tenu d'une appréciation pédagogique portant sur la valeurde l'action éducative et de l'enseignement donné. L'appréciation pédagogique et la note sont communiquées au professeur. Un recours est ouvert au professeur soit devant l'auteur de la note, soit devant un autre membre des corps d'inspection de la même discipline.

Les notes ci-dessus mentionnées et les appréciations sont communiquées par le recteurà l'intéressé. La commission administrative paritaire académique peut, à la requête de l'enseignant, demander la révision de la note mentionnée au aci-dessus. Dans ce cas, communication doit être faite à la commission de tous éléments utiles d'information.

En vigueur du vendredi 1 septembre 1989 au samedi 7 novembre 1998

Le pouvoir de notation appartient conjointement aux corps d'inspection de l'enseignement et aux chefs des établissements dans lesquels exercent les professeurs d'enseignement général de collège.

Ces dispositions s'appliquent également aux personnels détachés dans les conditions prévues à l'article 23 ci-dessous.