Décret n°86-492 du 14 mars 1986

Article 21-1

Créé le 1 septembre 1993 · En vigueur depuis le 29 octobre 2021

Dans la limite d'un contingent budgétaire d'emplois, peuvent être promus à la classe exceptionnelle de leur corps les professeurs d'enseignement général de collège hors classe qui, ayant atteint au moins le 5e échelon de cette classe, sont inscrits à un tableau d'avancement arrêté chaque année par le recteur d'académie.

Le nombre des inscriptions au tableau d'avancement ne peut excéder de plus de 50 p. 100 le nombre des emplois budgétaires vacants.

Les promotions sont prononcées par arrêté du recteur d'académie dans l'ordre d'inscription au tableau annuel d'avancement.

Dès leur nomination, les professeurs d'enseignement général de collège de classe exceptionnelle sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à l'indice dont ils bénéficiaient dans la hors-classe de leur corps.

Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 19 pour un avancement à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon de leur ancienne classe lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancienne classe.

Toutefois, les professeurs d'enseignement général de collège qui avaient atteint le sixième échelon de la hors-classe conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans cet échelon, dans la limite du temps nécessaire à un avancement d'échelon dans la classe exceptionnelle de leur corps.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 29 octobre 2021

Modifié parDécret n°2021-1392 du 26 octobre 2021art. 62

Dans la limite d'un contingent budgétaire d'emplois, peuvent être promus à la classe exceptionnelle de leur corps les professeurs d'enseignement général de collège hors classe qui, ayant atteint au moins le 5e échelon de cette classe, sont inscrits à un tableau d'avancement arrêté chaque année par le recteur d'académie.

Le nombre des inscriptions au tableau d'avancement ne peut excéder

Les promotions sont prononcées par arrêté du recteur d'académie dans

Dès leur nomination, les professeurs d'enseignement général de collège de

Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 19 pour

Toutefois, les professeurs d'enseignement général de collège qui avaient atteint

En vigueur du mercredi 1 janvier 2020 au jeudi 28 octobre 2021

Modifié parDécret n°2019-1554 du 30 décembre 2019art. 19

Dans la limite d'un contingent budgétaire d'emplois, peuvent être promus à la classe exceptionnelle de leur corps les professeurs d'enseignement général de collège hors classe qui, ayant atteint au moins le 5e échelon de cette classe, sont inscrits à un tableau d'avancement arrêté chaque année par le recteur d'académie, après avis de la commission administrative paritaire du corps des professeurs d'enseignement général de collège concernée.

Le nombre des inscriptions au tableau d'avancement ne peut excéder

Les promotions sont prononcées par arrêté du recteur d'académie dans l'ordre d'inscription au tableau annuel d'avancement.

Dès leur nomination, les professeurs d'enseignement général de collège de

Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 19 pour

Toutefois, les professeurs d'enseignement général de collège qui avaient atteint

En vigueur du vendredi 1 septembre 2017 au mardi 31 décembre 2019

Modifié parDécret n°2017-786 du 5 mai 2017art. 121

Dans la limite d'un contingent budgétaire d'emplois, peuvent être promus

Le nombre des inscriptions au tableau d'avancement ne peut excéder

Les promotions sont prononcées par arrêté du recteur dans l'ordre

Dès leur nomination, les professeurs d'enseignement général de collège de

Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 19 pour un avancement à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon de leur ancienne classe lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancienne classe.

Toutefois, les professeurs d'enseignement général de collège qui avaient atteint

En vigueur du mercredi 1 septembre 1993 au jeudi 31 août 2017

Dans la limite d'un contingent budgétaire d'emplois, peuvent être promus à la classe exceptionnelle de leur corps les professeurs d'enseignement général de collège hors classe qui, ayant atteint au moins le 5e échelon de cette classe, sont inscrits à un tableau d'avancement arrêté chaque année par le recteur, après avis de la commission administrative paritaire du corps des professeurs d'enseignement général de collège concernée.

Le nombre des inscriptions au tableau d'avancement ne peut excéder de plus de 50 p. 100 le nombre des emplois budgétaires vacants.

Les promotions sont prononcées par arrêté du recteur dans l'ordre d'inscription au tableau annuel d'avancement.

Dès leur nomination, les professeurs d'enseignement général de collège de classe exceptionnelle sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à l'indice dont ils bénéficiaient dans la hors-classe de leur corps.

Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 19-2 pour un avancement à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon de leur ancienne classe lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancienne classe.

Toutefois, les professeurs d'enseignement général de collège qui avaient atteint le sixième échelon de la hors-classe conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans cet échelon, dans la limite du temps nécessaire à un avancement d'échelon dans la classe exceptionnelle de leur corps.