Décret n°86-492 du 14 mars 1986

Article 18

Créé le 16 mars 1986 · En vigueur du 9 mai 2012 au 29 août 2012

I.-Les professeurs d'enseignement général de collège exerçant dans un service ou établissement non mentionné à l'article 17 bénéficient d'un entretien professionnel triennal conduit par le supérieur hiérarchique direct dont ils dépendent, qui en établit le compte rendu, dans les conditions prévues aux articles 17-4 et 17-5.
II.-Les personnels mis à disposition bénéficient d'un entretien professionnel triennal conduit par le supérieur hiérarchique direct dont ils dépendent qui en établit un rapport dans les conditions prévues à l'article 11 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions. Leur valeur professionnelle est appréciée par leur administration d'origine sur la base de ce rapport.
III.-Les personnels détachés font l'objet d'une appréciation de leur valeur professionnelle dans les conditions prévues par les articles 27 ou 28 du décret du 16 septembre 1985 susmentionné.
IV.-Les personnels mentionnés aux I et II et les personnels détachés au titre de l'article 28 du décret du 16 septembre 1985 susmentionné peuvent demander au recteur de l'académie à laquelle ils sont rattachés la révision du compte rendu de leur entretien professionnel et la commission administrative paritaire académique peut être saisie d'une demande de révision de ce compte rendu dans les conditions mentionnées à l'article 17-6.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 30 août 2012

Abrogé parDécret n°2012-999 du 27 août 2012art. 2

En vigueur du mercredi 9 mai 2012 au mercredi 29 août 2012

Modifié parDécret n°2012-702 du 7 mai 2012art. 41

I.-Les professeurs d'enseignement général de collège exerçant dans un service ou établissement non mentionnéà l'article 17 bénéficient d'un entretien professionnel triennal conduitpar le supérieur hiérarchique direct dont ils dépendent, qui en établit le compte rendu, dans les conditions prévues aux articles 17-4 et 17-5. II.-Les personnels mis à disposition bénéficient d'un entretien professionnel triennal conduit par le supérieur hiérarchique direct dont ils dépendent qui en établit un rapport dans les conditions prévues àl'article 11 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positionsdes fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, àl'intégration et à la cessation définitivede fonctions. Leur valeur professionnelleest appréciée par leur administration d'origine sur la base de ce rapport. III.-Les personnels détachés fontl'objet d'une appréciation de leur valeur professionnelle dans les conditions prévues par les articles 27 ou 28 du décret du 16 septembre 1985 susmentionné. IV.-Les personnels mentionnés aux I et II et les personnels détachés au titrede l'article 28 du décret du 16 septembre 1985 susmentionné peuventdemander au recteur de l'académie à laquelle ils sont rattachésla révision du compte rendu de leur entretien professionnel et la commission administrative paritaire académique peutêtre saisie d'une demande de révisionde ce compte rendu dans les conditions mentionnées à l'article 17-6.

En vigueur du dimanche 16 mars 1986 au vendredi 17 juillet 1987

La notation du personnel détaché comporte une note de 0 à 100 fixée par le ministre de l'éducation nationale compte tenu des notes ou appréciations établies par l'autorité auprès de laquelle ce personnel est détaché.

La note est communiquée psr le ministre à l'intéressé. La commission administrative paritaire nationale peut, à la requête de l'intéressé, demander au ministre la révision de la note. Dans ce cas, communication doit être faite à la commission de tous éléments utiles d'information.