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Décret n°86-419 du 12 mars 1986

Abrogé13 mai 2011

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur et de la décentralisation,

Vu le code des communes ;

Vu la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d'outre-mer ;

Vu la loi n° 69-5 du 3 janvier 1969 modifiée relative à la création et à l'organisation des communes dans le territoire de la Nouvelle-Calédonie et dépendances, et notamment son article 9 ;

Vu la loi n° 71-1028 du 24 décembre 1971 relative à la création et à l'organisation des communes dans le territoire de la Polynésie française, ensemble la loi n° 77-1460 du 29 décembre 1977 modifiant le régime communal dans ce territoire ;

Vu la loi n° 76-1212 du 24 décembre 1976 relative à l'organisation de Mayotte ;

Vu la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 modifiée relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, et notamment son article 104-1 ;

Vu la loi n° 85-892 du 23 août 1985 sur l'évolution de la Nouvelle-Calédonie ;

Vu la loi n° 85-1352 du 20 décembre 1985 relative à la dotation globale d'équipement ;

Vu le décret n° 72-196 du 10 mars 1972 portant réforme du régime des subventions d'investissement accordées par l'Etat ;

Vu le décret n° 82-389 du 10 mai 1982 relatif aux pouvoirs du commissaire de la République et à l'action des services et organismes publics de l'Etat dans les départements ;

Vu le décret du 23 décembre 1985 portant dissolution de l'assemblée territoriale de la Polynésie française et fixant la date de son renouvellement ;

Vu le décret n° 85-1510 du 31 décembre 1985 relatif à la dotation globale d'équipement des communes des départements métropolitains ;

Vu l'avis de l'assemblée territoriale du territoire de Wallis-et-Futuna et l'avis du conseil général de Mayotte ;

Après consultation du congrès du territoire de la Nouvelle-Calédonie ;

Vu l'avis du comité des finances locales ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Créé le 15 mars 1986

Dans les territoires d'outre-mer et la collectivité territoriale de Mayotte, les modalités de répartition de la quote-part prévue à l'article 104-1 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 sont fixées par le présent décret.

Créé le 15 mars 1986

Une fraction des crédits de la quote-part mentionnée à l'article 1er, calculée par application au montant de cette quote-part du rapport existant entre la population de l'ensemble des communes de plus de 20.000 habitants des territoires d'outre-mer et la population totale des communes de ces territoires, est répartie entre les communes de plus de 20.000 habitants proportionnellement à leur population, sous forme d'une dotation annuelle versée au cours du premier trimestre de l'année.
Cette dotation est inscrite à la section d'investissement du budget de la commune qui l'affecte au financement des investissements de son choix.

Créé le 15 mars 1986

Les crédits restants de la quote-part mentionnée à l'article 1er sont délégués aux représentants de l'Etat dans les territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte proportionnellement à la population des communes et des circonscriptions territoriales dont la population n'excède pas 20.000 habitants.
Sous réserve des dispositions de l'article 8, le représentant de l'Etat attribue ces crédits aux communes mentionnées ci-dessus sous forme de subventions dans les conditions prévues à l'article 4.
La population mentionnée au premier alinéa du présent article est celle qui est définie à l'article L. 234-19-3 du code des communes.

Créé le 15 mars 1986

Il est créé auprès des représentants de l'Etat en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans la collectivité territoriale de Mayotte une commission chargée de fixer chaque année les catégories d'opérations prioritaires éligibles aux subventions mentionnées à l'article 3 et, dans les limites fixées par l'article 14 du décret n° 85-1510 du 31 décembre 1985, les taux minimaux et maximaux de subventions applicables à chacune d'elles.

Le représentant de l'Etat arrête chaque année, suivant les catégories et dans les limites fixées par la commission, la liste des opérations à subventionner ainsi que le montant de l'aide de l'Etat attribuée aux communes et circonscriptions territoriales mentionnées à l'article 3, ainsi qu'aux groupements de communes, pour la réalisation de ces opérations.

Créé le 15 mars 1986 · En vigueur du 16 octobre 1986 au 12 mai 2011

La commission mentionnée à l'article 4 est composée de cinq maires de communes dont la population n'exède pas 20000 habitants et de deux présidents de groupements de communes. Le représentant de l'Etat ou son suppléant assiste aux travaux de la commission.

La commission se réunit au moins deux fois par an à la demande du représentant de l'Etat ou lorsque la majorité des membres en font la demande.

Elle peut entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile.

Le secrétaire de la commission est assuré par les services du représentant de l'Etat.

Créé le 15 mars 1986 · En vigueur du 16 octobre 1986 au 12 mai 2011

Les maires et les présidents de groupements siégeant dans la commission prévue à l'article 4 sont élus à la représentation proportionnelle au plus fort reste, par le collège des maires des communes dont la population n'excède pas 20.000 habitants et par le collège des présidents de groupement de communes. Le vote a lieu sur des listes complètes sans adjonction ou suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation. Ces listes comportent un nombre de candidats supérieur de deux au nombre de sièges à pourvoir par chaque collège.

Les listes de candidatures sont déposées à la préfecture ou au haut-commissariat à une date fixée par arrêté du représentant de l'Etat. Cet arrêté fixe également la date limite d'envoi des bulletins de vote. L'élection a lieu par correspondance ; les bulletins de vote sont adressés par lettre recommandée au représentant de l'Etat. Chaque bulletin est mis sous double enveloppe ; l'enveloppe intérieure ne doit comporter aucune mention ni signe distinctif ; l'enveloppe extérieure doit porter la mention :

"Election des membres de la commission instituée par l'article 4 du décret n° 86-419 du 12 mars 1986", l'indication du collège auquel appartient l'intéressé, son nom, sa qualité, sa signature.

Les bulletins de vote sont recensés par une commission présidée par le représentant de l'Etat ou son représentant et composée de deux maires désignés par lui.

Un représentant de chaque liste peut assister au dépouillement des bulletins.

En cas d'égalité des suffrages sont proclamés élus les candidats les plus âgés.

Les résultats sont publiés à la diligence du représentant de l'Etat. Ils peuvent être contestés dans les dix jours qui suivent cette publication, par tout électeur, par les candidats et par le représentant de l'Etat.

Le mandat des membres de la commission expire à chaque renouvellement général des conseils municipaux. Ils cessent de faire partie de la commission lorsqu'ils perdent la qualité au titre de laquelle ils ont été désignés.

Lorsque pour quelque cause que ce soit le siège d'un membre de la commission devient vacant, il est attribué pour la durée du mandat restant à courir au premier candidat non élu figurant sur la même liste.

Créé le 15 mars 1986 · En vigueur du 16 octobre 1986 au 12 mai 2011

La première désignation des membres de la commission mentionnée à l'article 4 aura lieu dans un délai de six mois à compter de la publication du présent décret au Journal officiel de la République française. Le mandat des membres ainsi désignés expirera à l'occasion du prochain renouvellement général des conseils municipaux.

La commission ainsi constituée commencera à exercer ses attributions pour la répartition des crédits au titre de l'exercice 1987. Elle est informée de la répartition des crédits faite par le représentant de l'Etat au titre de l'exercice 1986, en application du deuxième alinéa de l'article 4.

Créé le 15 mars 1986

Les crédits de la quote-part mentionnée à l'article 1er revenant aux circonscriptions territoriales de Wallis et Futuna, en application des deux premiers alinéas de l'article 3, sont répartis par le représentant de l'Etat sous forme de subventions pour la réalisation d'opérations déterminées après avis des chefs de circonscription.

Créé le 15 mars 1986

Le ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'intérieur et de la décentralisation, le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et de la consommation, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur et de la décentralisation, chargé des départements et territoires d'outre-mer, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Abrogé depuis le vendredi 13 mai 2011

Abrogé parDécret n°2011-514 du 10 mai 2011art. 5

En vigueur du samedi 15 mars 1986 au jeudi 12 mai 2011

Décret n°86-419 du 12 mars 1986
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