Abrogé par Décret n°2011-514 du 10 mai 2011 - art. 5
Créé le 15 mars 1986
Cette dotation est inscrite à la section d'investissement du budget de la commune qui l'affecte au financement des investissements de son choix.
Abrogé par Décret n°2011-514 du 10 mai 2011 - art. 5
Créé le 15 mars 1986
Abrogé depuis le vendredi 13 mai 2011
Abrogé parDécret n°2011-514 du 10 mai 2011art. 5
En vigueur du samedi 15 mars 1986 au jeudi 12 mai 2011
Une fraction des crédits de la quote-part mentionnée à l'article 1er, calculée par application au montant de cette quote-part du rapport existant entre la population de l'ensemble des communes de plus de 20.000 habitants des territoires d'outre-mer et la population totale des communes de ces territoires, est répartie entre les communes de plus de 20.000 habitants proportionnellement à leur population, sous forme d'une dotation annuelle versée au cours du premier trimestre de l'année.
Cette dotation est inscrite à la section d'investissement du budget de la commune qui l'affecte au financement des investissements de son choix.