Abrogé par Décret n°2011-514 du 10 mai 2011 - art. 5
Créé le 15 mars 1986
Les crédits de la quote-part mentionnée à l'article 1er revenant aux circonscriptions territoriales de Wallis et Futuna, en application des deux premiers alinéas de l'article 3, sont répartis par le représentant de l'Etat sous forme de subventions pour la réalisation d'opérations déterminées après avis des chefs de circonscription.