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Décret n°86-419 du 12 mars 1986

Article 8

Créé le 15 mars 1986

Les crédits de la quote-part mentionnée à l'article 1er revenant aux circonscriptions territoriales de Wallis et Futuna, en application des deux premiers alinéas de l'article 3, sont répartis par le représentant de l'Etat sous forme de subventions pour la réalisation d'opérations déterminées après avis des chefs de circonscription.

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Abrogé depuis le vendredi 13 mai 2011

Abrogé parDécret n°2011-514 du 10 mai 2011art. 5

En vigueur du samedi 15 mars 1986 au jeudi 12 mai 2011

Les crédits de la quote-part mentionnée à l'article 1er revenant aux circonscriptions territoriales de Wallis et Futuna, en application des deux premiers alinéas de l'article 3, sont répartis par le représentant de l'Etat sous forme de subventions pour la réalisation d'opérations déterminées après avis des chefs de circonscription.