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Décret n°86-419 du 12 mars 1986

Article 5

Créé le 15 mars 1986 · En vigueur du 16 octobre 1986 au 12 mai 2011

La commission mentionnée à l'article 4 est composée de cinq maires de communes dont la population n'exède pas 20000 habitants et de deux présidents de groupements de communes. Le représentant de l'Etat ou son suppléant assiste aux travaux de la commission.

La commission se réunit au moins deux fois par an à la demande du représentant de l'Etat ou lorsque la majorité des membres en font la demande.

Elle peut entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile.

Le secrétaire de la commission est assuré par les services du représentant de l'Etat.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 13 mai 2011

Abrogé parDécret n°2011-514 du 10 mai 2011art. 5

En vigueur du jeudi 16 octobre 1986 au jeudi 12 mai 2011

La commission mentionnée à l'article 4 est composée de cinq maires de communes dont la population n'exède pas 20000 habitants et de deux présidents de groupements de communes. Le représentant de l'Etat ou son suppléant assiste aux travaux de la commission.

La commission se réunit au moins deux fois par an

Elle peut entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile.

Le secrétaire de la commission est assuré par les services

En vigueur du samedi 15 mars 1986 au mercredi 15 octobre 1986

La commission mentionnée à l'article 4 est composée de cinq maires ou présidents de groupements de communes dont la population n'excède pas 20.000 habitants.

Le représentant de l'Etat ou son suppléant assiste aux travaux de la commission.

La commission se réunit au moins deux fois par an à la demande du représentant de l'Etat ou lorsque la majorité des membres en font la demande.

Elle peut entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile.

Le secrétaire de la commission est assuré par les services du représentant de l'Etat.