Abrogé par Décret n°2011-514 du 10 mai 2011 - art. 5
Créé le 15 mars 1986
Sous réserve des dispositions de l'article 8, le représentant de l'Etat attribue ces crédits aux communes mentionnées ci-dessus sous forme de subventions dans les conditions prévues à l'article 4.
La population mentionnée au premier alinéa du présent article est celle qui est définie à l'article L. 234-19-3 du code des communes.