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Décret n°86-419 du 12 mars 1986

Article 3

Créé le 15 mars 1986

Les crédits restants de la quote-part mentionnée à l'article 1er sont délégués aux représentants de l'Etat dans les territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte proportionnellement à la population des communes et des circonscriptions territoriales dont la population n'excède pas 20.000 habitants.
Sous réserve des dispositions de l'article 8, le représentant de l'Etat attribue ces crédits aux communes mentionnées ci-dessus sous forme de subventions dans les conditions prévues à l'article 4.
La population mentionnée au premier alinéa du présent article est celle qui est définie à l'article L. 234-19-3 du code des communes.

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Abrogé depuis le vendredi 13 mai 2011

Abrogé parDécret n°2011-514 du 10 mai 2011art. 5

En vigueur du samedi 15 mars 1986 au jeudi 12 mai 2011

Les crédits restants de la quote-part mentionnée à l'article 1er sont délégués aux représentants de l'Etat dans les territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte proportionnellement à la population des communes et des circonscriptions territoriales dont la population n'excède pas 20.000 habitants.

Sous réserve des dispositions de l'article 8, le représentant de l'Etat attribue ces crédits aux communes mentionnées ci-dessus sous forme de subventions dans les conditions prévues à l'article 4.

La population mentionnée au premier alinéa du présent article est celle qui est définie à l'article L. 234-19-3 du code des communes.