Décret n°85-986 du 16 septembre 1985

Article 18

Créé le 20 septembre 1985 · En vigueur depuis le 1 janvier 2020

Dans le cas prévu à l'article 14 (1°), ci-dessus, le détachement peut être prononcé d'office et à condition que le nouvel emploi soit équivalent à l'ancien.

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En vigueur depuis le mercredi 1 janvier 2020

Modifié parDécret n°2019-1265 du 29 novembre 2019art. 29

Dans le cas prévu à l'article 14 (1°), ci-dessus, le détachement peut être prononcé d'office et à condition que le nouvel emploi soit équivalent à l'ancien.

En vigueur du dimanche 28 octobre 2007 au mardi 31 décembre 2019

Dans le cas prévu à l'article 14 (1°), ci-dessus, le

En vigueur du vendredi 20 septembre 1985 au samedi 27 octobre 2007

Dans le cas prévu à l'article 14 (1°), ci-dessus, le détachement peut être prononcé d'office après avis des commissions administratives paritaires et à condition que le nouvel emploi soit équivalent à l'ancien.