Créé le 15 janvier 1991
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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre de l'éducation nationale et du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre,chargé de la fonction publique et des simplifications administratives,
Vu le décret n° 48-1825 du 29 novembre 1948 modifié relatif aux écoles annexes et aux écoles et classes d'application ;
Vu le décret n° 61-1012 du 7 septembre 1961 définissant le statut particulier des instituteurs en ce qui concerne les conditions d'avancement d'échelon et de changement de fonctions, modifié par les décrets n° 64-568 du 16 juin 1964, n° 74-144 du 15 février 1974 et n° 76-598 du 22 juin 1976 ;
Vu le décret n° 72-590 du 4 juillet 1972 relatif aux commissions administratives paritaires des instituteurs ;
Vu le décret n° 83-52 du 26 janvier 1983 portant dispositions statutaires pour les instituteurs chargés de certaines fonctions ;
Vu l'avis du comité technique paritaire en date du 28 février 1984.
Créé le 15 janvier 1991
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Créé le 15 janvier 1991 · En vigueur depuis le 23 juillet 2015
Le certificat d'aptitude défini à l'article 1er ci-dessus est délivré à l'issue d'un examen ouvert aux instituteurs et aux professeurs des écoles titulaires justifiant, au 31 décembre de l'année de l'examen, d'au moins cinq années de services dans une classe où les instituteurs et les professeurs des écoles ont vocation à exercer.
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Créé le 15 janvier 1991
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Créé le 15 janvier 1991 · En vigueur depuis le 6 mai 2021
Après trois ans d'exercice des fonctions d'instituteur ou de professeur des écoles maître formateur ou de conseiller pédagogique, les détenteurs du certificat d'aptitude aux fonctions d'instituteur ou de professeur des écoles maître formateur peuvent acquérir une spécialisation. La liste des spécialisations est établie par l'arrêté prévu à l'article 3 ci-dessus.
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Créé le 15 janvier 1991
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Créé le 15 janvier 1991 · En vigueur depuis le 6 mai 2021
Les instituteurs ou les professeurs des écoles justifiant de la possession du certificat d'aptitude aux fonctions d'instituteur ou de professeur des écoles maître formateur peuvent être nommés à ces fonctions par le recteur d'académie. Toutefois, ne peuvent être nommés à celles de ces fonctions comportant une spécialisation que les candidats ayant subi avec succès les épreuves de la spécialisation correspondante.
Les instituteurs et les professeurs des écoles nommés dans les conditions prévues à l'alinéa précédent sont désignés instituteurs ou professeurs des écoles maîtres formateurs.
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Créé le 15 janvier 1991 · En vigueur depuis le 1 janvier 2020
Sont réputés titulaires du certificat d'aptitude aux fonctions d'instituteur ou de professeur des écoles maître formateur et confirmés dans les fonctions de conseiller pédagogique ou de maître d'école annexe et d'école et classes d'application les instituteurs et professeurs des écoles nommés à ces fonctions à titre définitif à la date d'effet du présent décret. Un arrêté du recteur d'académie les classe dans l'une des catégories mentionnées dans l'arrêté prévu à l'article 7 ci-dessus.
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Créé le 15 janvier 1991
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Par le Premier ministre :
LAURENT FABIUS.
Le ministre de l'éducation nationale, JEAN-PIERRE CHEVENEMENT.
Le ministre de l'économie, des finances et du budget, PIERRE BEREGOVOY.
Le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des simplifications administratives, JEAN LE GARREC.
Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et de la consommation, HENRI EMMANUELLI.
En vigueur depuis le mardi 15 janvier 1991