Décret n°85-88 du 22 janvier 1985

Article 6

Créé le 15 janvier 1991 · En vigueur depuis le 6 mai 2021

Les instituteurs ou les professeurs des écoles justifiant de la possession du certificat d'aptitude aux fonctions d'instituteur ou de professeur des écoles maître formateur peuvent être nommés à ces fonctions par le recteur d'académie. Toutefois, ne peuvent être nommés à celles de ces fonctions comportant une spécialisation que les candidats ayant subi avec succès les épreuves de la spécialisation correspondante.

Les instituteurs et les professeurs des écoles nommés dans les conditions prévues à l'alinéa précédent sont désignés instituteurs ou professeurs des écoles maîtres formateurs.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 6 mai 2021

Modifié parDécret n°2021-548 du 4 mai 2021art. 2

Les instituteurs ou les professeurs des écoles justifiant de la possession du certificat d'aptitude aux fonctions d'instituteur ou de professeur des écoles maître formateur peuvent être nommés à ces fonctions par le recteur d'académie. Toutefois, ne peuvent être nommés à celles de ces fonctions comportant une spécialisation que les candidats ayant subi avec succès les épreuvesde la spécialisationcorrespondante.

Les instituteurs et les professeurs des écoles nommés dans les conditions prévues à l'alinéa précédentsont désignés instituteurs ou professeurs des écoles maîtres formateurs.

En vigueur du mercredi 1 janvier 2020 au mercredi 5 mai 2021

Modifié parDécret n°2019-1558 du 30 décembre 2019art. 25

Les instituteurs ou les professeurs des écoles justifiant de la possession du certificat d'aptitude aux fonctions d'instituteur ou de professeur des écoles maître formateur peuvent être nommés à ces fonctions par le recteur d'académie, après avis de la commission administrative départementale unique compétente à l'égard des instituteurs et des professeurs des écoles. Toutefois, ne peuvent être nommés à celles de ces fonctions comportant une spécialisation que les candidats justifiant également de l'option correspondante.

Les instituteurs et les professeurs des écoles nommés dans les

En vigueur du mardi 15 janvier 1991 au mardi 31 décembre 2019

Les instituteurs ou les professeurs des écoles justifiant de la possession du certificat d'aptitude aux fonctions d'instituteur ou de professeur des écoles maître formateur peuvent être nommés à ces fonctions par le recteur, après avis de la commission administrative départementale unique compétente à l'égard des instituteurs et des professeurs des écoles. Toutefois, ne peuvent être nommés à celles de ces fonctions comportant une spécialisation que les candidats justifiant également de l'option correspondante.

Les instituteurs et les professeurs des écoles nommés dans les conditions prévues aux deux alinéas précédents sont désignés instituteurs ou professeurs des écoles maîtres formateurs.