Décret n°85-88 du 22 janvier 1985

Article 8

Créé le 15 janvier 1991

Les instituteurs et professeurs des écoles titulaires du certificat d'aptitude aux fonctions d'instituteur ou de professeur des écoles maître formateur qui n'ont pas été nommés à des fonctions dans un délai de cinq ans à compter de la date d'obtention de ce certificat peuvent être astreints à suivre un stage d'adaptation préalable à une nomination intervenant au-delà de ce délai.

Historique des versions

En vigueur depuis le mardi 15 janvier 1991

Les instituteurs et professeurs des écoles titulaires du certificat d'aptitude aux fonctions d'instituteur ou de professeur des écoles maître formateur qui n'ont pas été nommés à des fonctions dans un délai de cinq ans à compter de la date d'obtention de ce certificat peuvent être astreints à suivre un stage d'adaptation préalable à une nomination intervenant au-delà de ce délai.