Décret n°85-88 du 22 janvier 1985

Article 2

Créé le 15 janvier 1991 · En vigueur depuis le 23 juillet 2015

Le certificat d'aptitude défini à l'article 1er ci-dessus est délivré à l'issue d'un examen ouvert aux instituteurs et aux professeurs des écoles titulaires justifiant, au 31 décembre de l'année de l'examen, d'au moins cinq années de services dans une classe où les instituteurs et les professeurs des écoles ont vocation à exercer.

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En vigueur depuis le jeudi 23 juillet 2015

Modifié parDÉCRET n°2015-885 du 20 juillet 2015art. 7

Le certificat d'aptitude défini à l'article 1er ci-dessus est délivré à l'issue d'un examen ouvert aux instituteurs et aux professeurs des écoles titulaires justifiant, au 31 décembre de l'année de l'examen, d'au moins cinq années de services dans une classe où les instituteurs et les professeurs des écoles ont vocation à exercer.

En vigueur du mardi 15 janvier 1991 au mercredi 22 juillet 2015

Le certificat d'aptitude défini à l'article premier ci-dessus est délivré à l'issue d'un examen ouvert aux instituteurs et aux professeurs des écoles titulaires justifiant, au 31 décembre de l'année de l'examen, d'au moins cinq années de services effectifs dans une classe où les instituteurs et les professeurs des écoles ont vocation à exercer.