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Décret n°85-565 du 30 mai 1985

CHAPITRE I : Composition

Abrogé1 janvier 2023

Créé le 2 juin 1985 · En vigueur du 3 février 2018 au 31 décembre 2022

I. - Les comités techniques comprennent des représentants du personnel et des représentants de la collectivité territoriale ou de l'établissement public.

Selon l'effectif des agents relevant du comité technique, le nombre de représentants titulaires du personnel est fixé dans les limites suivantes :

a) Lorsque l'effectif est au moins égal à 50 et inférieur à 350 : 3 à 5 représentants ;

b) Lorsque l'effectif est au moins égal à 350 et inférieur à 1 000 : 4 à 6 représentants ;

c) Lorsque l'effectif est au moins égal à 1 000 et inférieur à 2 000 : 5 à 8 représentants ;

d) Lorsque l'effectif est au moins égal à 2 000 : 7 à 15 représentants.

Ce nombre ne peut être modifié qu'à l'occasion d'élections au comité technique.

L'effectif retenu pour déterminer la composition d'un comité technique est apprécié au 1er janvier de l'année de l'élection des représentants du personnel. Sont pris en compte les agents qui remplissent les conditions fixées par l'article 8.
Toutefois, si dans les six premiers mois de cette année de référence une modification de l'organisation des services entraîne une variation d'au moins 20 % des effectifs représentés au sein du comité technique, les parts respectives de femmes et d'hommes sont appréciées et fixées au plus tard quatre mois avant la date du scrutin.

II. - Au moins six mois avant la date du scrutin, l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement auprès duquel est placé le comité technique détermine le nombre de représentants du personnel après consultation des organisations syndicales représentées au comité technique ou, à défaut, des syndicats ou sections syndicales qui ont fourni à l'autorité territoriale les informations prévues à l'article 1er du décret n° 85-397 du 3 avril 1985 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique territoriale.

Par dérogation au délai mentionné à l'alinéa précédent, en cas d'élection intervenant hors du renouvellement général dans les cas prévus au I de l'article 32, l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement auprès duquel est placé le comité technique détermine le nombre de représentants du personnel dans un délai d'au moins dix semaines avant la date du scrutin.

La délibération prévue aux deux alinéas précédents est immédiatement communiquée aux organisations syndicales mentionnées au premier alinéa du II.

A cette occasion, la collectivité ou l'établissement auprès duquel est placé le comité technique communique dans les mêmes délais aux organisations syndicales mentionnées au premier alinéa du II les parts respectives de femmes et d'hommes composant les effectifs pris en compte.

III. - L'effectif des personnels mentionnés à l'article 8 retenu pour déterminer le franchissement du seuil de cinquante agents fixé par l'article 32 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée est apprécié au 1er janvier de chaque année.

En cas de franchissement du seuil de cinquante agents, l'autorité territoriale d'une collectivité ou d'un établissement employant moins de cinquante agents informe avant le 15 janvier le centre de gestion de l'effectif des personnels qu'elle emploie.

Créé le 2 juin 1985 · En vigueur du 25 septembre 2014 au 31 décembre 2022

Les membres suppléants des comités techniques sont en nombre égal à celui des membres titulaires.

Dans le respect de la représentation des collectivités ou établissements et des personnels, tout représentant titulaire qui se trouve empêché de prendre part à une séance du comité technique peut se faire remplacer par n'importe lequel des représentants suppléants. Toutefois, pour les représentants du personnel, cette faculté ne joue qu'entre représentants élus sur une même liste de candidats ou désignés par l'organisation syndicale dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article 6 ou tirés au sort selon la procédure prévue à l'article 20.

Créé le 2 juin 1985 · En vigueur du 25 septembre 2014 au 31 décembre 2022

La durée du mandat des représentants du personnel est fixée à quatre ans.

Le mandat des représentants des collectivités territoriales et de leurs établissements expire en même temps que leur mandat ou fonction ou à la date du renouvellement total ou partiel de l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement.

Les mandats au sein du comité technique sont renouvelables.

Les collectivités et établissements peuvent procéder à tout moment, et pour la suite du mandat à accomplir, au remplacement de leurs représentants.

Créé le 2 juin 1985 · En vigueur du 3 février 2018 au 31 décembre 2022

Le président du comité technique est désigné parmi les membres de l'organe délibérant de la collectivité, de l'établissement ou du centre de gestion auprès duquel est placé le comité technique.

Pour les comités techniques placés auprès des collectivités et des établissements autres que les centres de gestion, le ou les membres de ces comités représentant la collectivité ou l'établissement sont désignés par l'autorité investie du pouvoir de nomination parmi les membres de l'organe délibérant ou parmi les agents de la collectivité ou de l'établissement public.

Pour les centres de gestion, les membres du comité technique représentant les collectivités et établissements publics sont désignés par le président du centre parmi les élus issus des collectivités et des établissements employant moins de cinquante agents affiliés au centre de gestion, après avis des membres du conseil d'administration issus de ces collectivités et établissements, et parmi les agents de ces collectivités et établissements ou les agents du centre de gestion.

Les membres des comités techniques représentant les collectivités ou établissements publics forment avec le président du comité le collège des représentants des collectivités et établissements publics. Le nombre de membres de ce collège ne peut être supérieur au nombre de représentants du personnel au sein du comité.

Dans le cas où le nombre de membres du collège des représentants des collectivités et établissements publics est inférieur à celui des représentants du personnel, le président du comité technique est assisté, en tant que de besoin, par le ou les membres de l'organe délibérant et par le ou les agents de la collectivité ou de l'établissement concernés par les questions ou projets de textes soumis à l'avis du comité. Ces derniers ne sont pas membres du comité technique.

Créé le 2 juin 1985 · En vigueur du 25 septembre 2014 au 31 décembre 2022

Il est obligatoirement mis fin au mandat d'un représentant du personnel lorsqu'il démissionne de son mandat ou qu'il ne remplit plus les conditions fixées par l'article 8 pour être électeur au comité technique dans lequel il siège ou qu'il ne remplit plus les conditions fixées par l'article 11 pour être éligible.

Les représentants des collectivités territoriales et des établissements choisis parmi les agents de ces collectivités et établissements sont remplacés lorsqu'ils cessent d'exercer leurs fonctions par suite d'une démission, de mise en congé de longue maladie ou de longue durée, de mise en disponibilité ou de toute autre cause que l'avancement ou lorsqu'ils n'exercent plus leurs fonctions dans le ressort territorial du comité technique.

Créé le 2 juin 1985 · En vigueur du 25 septembre 2014 au 31 décembre 2022

En cas de vacance pour quelque cause que ce soit du siège d'un représentant titulaire ou suppléant de la collectivité territoriale ou de l'établissement, il y est pourvu par la désignation d'un nouveau représentant pour la durée du mandat en cours.

En cas de vacance du siège d'un représentant titulaire du personnel, le siège est attribué à un représentant suppléant de la même liste. En cas de vacance du siège d'un représentant suppléant du personnel, le siège est attribué au premier candidat non élu de la même liste.

Lorsque l'organisation syndicale ayant présenté une liste se trouve dans l'impossibilité de pourvoir dans les conditions prévues aux deux alinéas précédents aux sièges de titulaires ou de suppléants auxquels elle a droit, elle désigne son représentant, pour la durée du mandat restant à courir, parmi les agents relevant du périmètre du comité technique éligibles au moment de la désignation.

Abrogé depuis le dimanche 1 janvier 2023

En vigueur du dimanche 2 juin 1985 au samedi 31 décembre 2022

CHAPITRE I : Composition
Article 1
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Article 4
Article 5
Article 6