Décret n°85-384 du 29 mars 1985

Article 12

Créé le 31 mars 1985 · En vigueur du 28 janvier 1993 au 25 juillet 2005

Les nominations sont prononcées par arrêté du préfet de région parmi les praticiens qui ont fait acte de candidature aux postes vacants, après avis de la commission paritaire régionale. Celle-ci dispose des avis motivés de la commission médicale d'établissement et du conseil d'administration, transmis par le directeur de l'établissement au préfet du département.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 26 juillet 2005

Abrogé parDécret n°2005-840 du 20 juillet 2005art. 5 (V) JORF 26 juillet 2005

En vigueur du jeudi 28 janvier 1993 au lundi 25 juillet 2005

Les nominations sont prononcées par arrêté du préfet de région parmi les praticiens qui ont fait acte de candidature aux postes vacants, après avis de la commission paritaire régionale. Celle-ci dispose des avis motivés de la commission médicale d'établissement et du conseil d'administration , transmis par le directeur de l'établissement au préfet du département.

En vigueur du dimanche 31 mars 1985 au mercredi 27 janvier 1993

Les nominations sont prononcées par arrêté du commissaire de la République de la région, parmi les praticiens qui ont fait acte de candidature aux postes vacants, après avis de la commission paritaire régionale. Celle-ci dispose des avis motivés du conseil de département, de la commission médicale consultative et du conseil d'administration de l'établissement, transmis par le directeur de l'établissement au commissaire de la République.

Lorsque des postes déclarés vacants ne peuvent être ainsi pourvus au tour de recrutement, ils sont proposés, après avis de la commission paritaire régionale, aux candidats inscrits sur la liste d'admission qui n'ont pas été nommés dans un poste de leur choix. L'établissement est tenu d'agréer le candidat. Le candidat qui n'accepte pas sa nomination au poste qui lui est proposé perd le bénéfice de son admission au concours.