Décret n°85-384 du 29 mars 1985

Article 11

Abrogé8 juillet 1999

Créé le 31 mars 1985 · En vigueur du 28 janvier 1993 au 7 juillet 1999

Le jury dresse la liste d'aptitude par ordre alphabétique pour chaque discipline ou spécialité et chaque catégorie de concours.
Le nombre d'inscrits sur la liste d'aptitude ne peut être supérieur au nombre de places ouvertes au concours. Toutefois, lorsque le jury décide de ne pas inscrire sur la liste d'aptitude établie au titre d'une catégorie de concours le nombre de candidats correspondant au nombre de places, il peut reporter les places non pourvues sur l'autre catégorie de concours de la même discipline ou spécialité.
Les listes d'aptitude sont valables dans la région au titre de laquelle elles ont été établies, pendant trois années à compter de leur publication au Journal officiel de la République française.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 8 juillet 1999

En vigueur du jeudi 28 janvier 1993 au mercredi 7 juillet 1999

Le jury dresse la liste d'aptitudepar ordre alphabétique pour chaquedisciplineou spécialité etchaque catégorie de concours.

Le nombre d'inscrits sur la liste d'aptitudene peut être supérieur au nombre de places ouvertes au concours. Toutefois, lorsque lejury décide de ne pas inscrire sur laliste d'aptitude établie au titred'une catégorie de concours le nombrede candidats correspondant au nombre de places, il peut reporter les places non pourvues sur l'autre catégorie deconcours de la même discipline ou spécialité.

Les listes d'aptitude sont valables dans la région au titre de laquelleelles ont été établies, pendant trois années à compter de leur publication au Journal officiel de la République française.

En vigueur du dimanche 31 mars 1985 au mercredi 27 janvier 1993

Le jury établit, par spécialité ou discipline, la liste d'admission à chaque catégorie de concours.

Le nombre de candidats admis ne peut être supérieur au nombre de postes à pourvoir. Le jury peut établir une liste complémentaire pour pallier d'éventuels désistements.

La validité de ces listes est limitée à la région et aux opérations de nomination consécutives au concours au titre duquel elles ont été établies.