Abrogé par Décret n°2011-979 du 16 août 2011 - art. 61
Créé le 25 septembre 1991
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Créé le 25 septembre 1991
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Abrogé par Décret n°2011-979 du 16 août 2011 - art. 61
Créé le 25 septembre 1991
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Abrogé par Décret n°2011-979 du 16 août 2011 - art. 61
Créé le 25 septembre 1991
Jusqu'au 1er août 1993, le nombre maximal d'emplois susceptibles d'être réservés aux concours internes de recrutement d'ingénieurs d'études et d'ingénieurs de recherche est porté respectivement à 60 % et 50 % du nombre total des postes à pourvoir annuellement, dans ces corps, par la voie des concours externes ou internes.
Durant la même période, le nombre maximal d'emplois susceptibles d'être réservés aux concours internes de recrutement par rapport au nombre total des postes à pourvoir annuellement par la voie des concours externes et internes dans les corps énumérés ci-dessous est fixé à :
-75 % pour les corps d'assistants ingénieurs, de techniciens, de secrétaires d'administration et d'adjoints administratifs ;
-les deux tiers pour les autres corps régis par le présent décret.
Les dispositions de l'article 1er du décret n° 90-708 du 1er août 1990 relatif à la proportion des emplois de la fonction publique de l'Etat qui peuvent être pourvus par la voie du concours interne, de la liste d'aptitude ou de l'examen professionnel ne sont pas applicables aux personnels régis par le présent décret.
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Abrogé par Décret n°2011-979 du 16 août 2011 - art. 61
Créé le 21 décembre 1997
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Abrogé par Décret n°2011-979 du 16 août 2011 - art. 61
Créé le 21 décembre 1997
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Abrogé par Décret n°2011-979 du 16 août 2011 - art. 61
Créé le 21 décembre 1997 · En vigueur du 1 octobre 2005 au 31 août 2011
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Abrogé par Décret n°2011-979 du 16 août 2011 - art. 61
Créé le 15 janvier 1986
Des intégrations dans le corps des assistants ingénieurs seront prononcées par le ministre de l'éducation nationale, à partir d'une liste d'aptitude n'excédant pas de plus de 10 % le nombre d'emplois à pourvoir à ce titre. Pourront être inscrits sur cette liste d'aptitude les techniciens et les secrétaires d'administration de recherche et de formation.
Cette liste sera établie après consultation d'une commission spéciale constituée, sur décision du ministre de l'éducation nationale, d'un nombre égal de représentants de l'administration désignés par le ministre et de représentants des organisations syndicales représentatives des personnels concernés désignés par celles-ci.
Les intégrations ci-dessus s'effectueront en quatre tranches annuelles la dernière correspondra à l'année 1988.
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Abrogé par Décret n°2011-979 du 16 août 2011 - art. 61
Créé le 15 janvier 1986
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Abrogé depuis le jeudi 1 septembre 2011
En vigueur du mercredi 15 janvier 1986 au mercredi 31 août 2011