Décret n°85-1534 du 31 décembre 1985

Article 171-3

Créé le 21 décembre 1997 · En vigueur du 1 octobre 2005 au 31 août 2011

Le nombre des postes qui peuvent être pourvus par la nomination de candidats inscrits sur les listes complémentaires des concours prévus par l'article 171-1 ne peut excéder 20 % du nombre total des emplois offerts.
Les candidats admis à ces concours sont titularisés dès leur nomination. Les agents recrutés dans le corps des agents des services techniques y sont classés par application des dispositions de l'article 65-3 du présent décret. Les agents recrutés dans le corps des agents d'administration y sont classés par application des dispositions de l'article 6 du décret du 29 septembre 2005.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 septembre 2011

Abrogé parDécret n°2011-979 du 16 août 2011art. 61

En vigueur du samedi 1 octobre 2005 au mercredi 31 août 2011

Le nombre des postes qui peuvent être pourvus par la

Les candidats admis à ces concours sont titularisés dès leur nomination. Les agents recrutés dans le corps des agents des services techniques y sont classés par application des dispositions de l'article 65-3 du présent décret. Les agents recrutés dans le corps des agents d'administration y sont classés par application des dispositions de l'article 6 du décret du 29 septembre 2005.

En vigueur du dimanche 21 décembre 1997 au vendredi 30 septembre 2005

Le nombre des postes qui peuvent être pourvus par la nomination de candidats inscrits sur les listes complémentaires des concours prévus par l'article 171-1 ne peut excéder 20 % du nombre total des emplois offerts.

Les candidats admis à ces concours sont titularisés dès leur nomination. Les agents recrutés dans le corps des agents des services techniques y sont classés par application des dispositions de l'article 65-3 du présent décret. Les agents recrutés dans le corps des agents d'administration y sont classés par application des dispositions de l'article 6 du décret du 27 janvier 1970 susvisé.