Décret n°85-1534 du 31 décembre 1985

Article 170

Créé le 25 septembre 1991

Chaque fois que le présent décret fixe une condition d'ancienneté ou de services en position d'activité ou de détachement dans le corps des assistants ingénieurs, les services accomplis en qualité de technicien principal de laboratoire ou d'agent contractuel de 2° catégorie B ou de 2e catégorie D sont assimilés, pour le décompte de l'ancienneté ou de la durée de services ainsi exigée, à des services effectués dans ce corps.

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Abrogé depuis le jeudi 1 septembre 2011

Abrogé parDécret n°2011-979 du 16 août 2011art. 61

En vigueur du mercredi 25 septembre 1991 au mercredi 31 août 2011

Chaque fois que le présent décret fixe une condition d'ancienneté ou de services en position d'activité ou de détachement dans le corps des assistants ingénieurs, les services accomplis en qualité de technicien principal de laboratoire ou d'agent contractuel de 2° catégorie B ou de 2e catégorie D sont assimilés, pour le décompte de l'ancienneté ou de la durée de services ainsi exigée, à des services effectués dans ce corps.