Abrogé par Décret n°2011-979 du 16 août 2011 - art. 61
Créé le 21 décembre 1997
Les candidats à ces concours ne peuvent se présenter chaque année qu'à un seul des deux concours susmentionnés. Ils ne peuvent pas non plus se présenter aux concours de recrutement prévus par le chapitre IV bis du décret n° 90-712 du 1er août 1990 modifié relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'agents d'administratifs des administrations de l'Etat organisés pour le recrutement d'agents administratifs des services déconcentrés du ministère chargé de l'éducation nationale, ni aux concours de recrutement prévus en application de la loi du 16 décembre 1996 précitée par le décret n° 91-462 du 14 mai 1991 modifié fixant les dispositions statutaires applicables aux corps des ouvriers d'entretien et d'accueil, des ouvriers professionnels et des maîtres ouvriers des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale et au corps des techniciens de l'éducation nationale, organisés au titre de la même année.