Décret n°85-1534 du 31 décembre 1985

Article 169

Créé le 25 septembre 1991

Chaque fois que les dispositions statutaires relatives à l'un des corps régis par le présent décret fixent une condition d'ancienneté ou de services en position d'activité ou de détachement dans un de ces corps, les services accomplis dans les catégories de personnels figurant au tableau de correspondance établi entre lesdites catégories et les grades de ce corps, tel qu'il ressort des articles 149 à 167 ci-dessus, sont assimilés à des services effectués dans ce dernier.

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Abrogé depuis le jeudi 1 septembre 2011

Abrogé parDécret n°2011-979 du 16 août 2011art. 61

En vigueur du mercredi 25 septembre 1991 au mercredi 31 août 2011

Chaque fois que les dispositions statutaires relatives à l'un des corps régis par le présent décret fixent une condition d'ancienneté ou de services en position d'activité ou de détachement dans un de ces corps, les services accomplis dans les catégories de personnels figurant au tableau de correspondance établi entre lesdites catégories et les grades de ce corps, tel qu'il ressort des articles 149 à 167 ci-dessus, sont assimilés à des services effectués dans ce dernier.