Décret n°85-1534 du 31 décembre 1985

Section IX : Dispositions diverses

Créé le 3 février 2002

Une bonification d'ancienneté d'un an prise en compte pour l'avancement d'échelon est accordée aux ingénieurs de recherche, aux ingénieurs d'études et aux assistants ingénieurs qui effectuent une mobilité dont la durée est au moins égale à deux ans, dans un établissement de recherche en France ou à l'étranger, auprès d'une administration de l'Etat ou d'une collectivité territoriale ou auprès d'une entreprise publique ou privée. Cette bonification ne peut être accordée qu'une seule fois au titre d'un même corps.

En vigueur depuis le dimanche 3 février 2002

Section IX : Dispositions diverses
Article 145-1