Créé le 15 janvier 1986
Les obligations de service des personnels mentionnés à l'article 1er sont fixées sous la forme d'un nombre d'heures annuel déterminé par référence à la durée hebdomadaire du travail et au nombre de jours de congés dans la fonction publique de l'Etat.
Créé le 15 janvier 1986
Ils doivent la totalité de leur temps de service à l'exercice des fonctions définies à l'article 1er ci-dessus.
Créé le 15 janvier 1986 · En vigueur du 3 février 2002 au 31 août 2011
En matière de cumuls d'emplois et de cumuls de rémunérations publics ou privés, ils sont soumis s'ils ne relèvent pas des dispositions relatives au cumul définies aux articles 25-2 et 25-3 de la loi du 15 juillet 1982 susvisée aux dispositions législatives et réglementaires applicables à l'ensemble des agents de la fonction publique, notamment aux dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat et au décret du 29 octobre 1936 modifié, relatif aux cumuls de retraites, de rémunérations et de fonctions.
Ils peuvent, dans les conditions fixées par l'article 25-2 de la loi du 15 juillet 1982 susvisée, être autorisés à apporter leur concours scientifique à une entreprise qui assure la valorisation des travaux de recherche qu'ils ont réalisés dans l'exercice de leurs fonctions et à prendre une participation dans le capital social de l'entreprise.
Ils peuvent, dans les conditions fixées par l'article 25-3 de la loi du 15 juillet 1982 susvisée, être autorisés à être membres du conseil d'administration ou du conseil de surveillance d'une société anonyme afin de favoriser la diffusion des résultats de la recherche publique.
Créé le 1 août 1993 · En vigueur du 3 février 2002 au 31 août 2011
Les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autres que la France ont accès aux corps régis par le présent décret dans les mêmes conditions que les ressortissants français.