Décret n°85-1534 du 31 décembre 1985

Article 6

Créé le 15 janvier 1986 · En vigueur du 3 février 2002 au 31 août 2011

En matière de cumuls d'emplois et de cumuls de rémunérations publics ou privés, ils sont soumis s'ils ne relèvent pas des dispositions relatives au cumul définies aux articles 25-2 et 25-3 de la loi du 15 juillet 1982 susvisée aux dispositions législatives et réglementaires applicables à l'ensemble des agents de la fonction publique, notamment aux dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat et au décret du 29 octobre 1936 modifié, relatif aux cumuls de retraites, de rémunérations et de fonctions.
Ils peuvent, dans les conditions fixées par l'article 25-2 de la loi du 15 juillet 1982 susvisée, être autorisés à apporter leur concours scientifique à une entreprise qui assure la valorisation des travaux de recherche qu'ils ont réalisés dans l'exercice de leurs fonctions et à prendre une participation dans le capital social de l'entreprise.
Ils peuvent, dans les conditions fixées par l'article 25-3 de la loi du 15 juillet 1982 susvisée, être autorisés à être membres du conseil d'administration ou du conseil de surveillance d'une société anonyme afin de favoriser la diffusion des résultats de la recherche publique.

Historique des versions

En vigueur du dimanche 3 février 2002 au mercredi 31 août 2011

En vigueur du mercredi 15 janvier 1986 au samedi 2 février 2002