Décret n°85-1534 du 31 décembre 1985

Article 7

Créé le 15 janvier 1986 · En vigueur depuis le 3 février 2002

Les fonctionnaires régis par le présent décret peuvent publier les résultats de leurs travaux sous réserve des intérêts de la collectivité nationale et du respect des droits des tiers ayant participé à ces travaux.

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En vigueur depuis le dimanche 3 février 2002

En vigueur du mercredi 15 janvier 1986 au samedi 2 février 2002