Créé le 31 décembre 1985
Pour la constitution initiale du corps et par dérogation aux dispositions prévues à l'article 5 ci-dessus, les agents techniques de contrôle sont recrutés :
1. Par voie d'intégration directe, sur leur demande :
a) Parmi les agents non titulaires en fonctions à la date de publication du présent décret remplissant les conditions prévues à l'article 73 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, exerçant les fonctions définies à l'article 2 ci-dessus et recrutés suivant les dispositions prévues soit par l'arrêté interministériel du 9 janvier 1975, soit par le décret n° 75-62 du 28 janvier 1975 ;
b) Parmi les agents non titulaires qui remplissent les conditions prévues au a ci-dessus, à l'exception de celles mentionnées au 1° de l'article 73 de la loi du 11 janvier 1984.
2. Dans la limite des emplois disponibles, après inscription sur une liste d'aptitude établie en fonction de la valeur professionnelle des candidats, après avis de la commission spéciale prévue à l'article 79 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Peuvent seuls être inscrits sur cette liste les fonctionnaires de catégorie C du ministère du redéploiement industriel et du commerce extérieur, exerçant à la date de publication du présent décret les fonctions définies à l'article 2 ci-dessus, qui en font la demande.
Créé le 31 décembre 1985
Les agents visés à l'article 10-1 ci-dessus disposent, pour présenter leur candidature, d'un délai de six mois à compter de la date de publication du présent décret, s'ils remplissent les conditions requises, ou, à défaut à compter de la date à laquelle ils remplissent ces conditions.
Un délai d'option d'une durée égale leur est ouvert à compter de la date à laquelle ils reçoivent notification de leur classement pour accepter leur titularisation.
Créé le 31 décembre 1985
Les agents non titulaires qui peuvent se prévaloir des dispositions qui précèdent ne pourront être licenciés que pour insuffisances professionnelles ou motif disciplinaire jusqu'à l'expiration des délais d'option prévus à l'article 11 ci-dessus.
Créé le 31 décembre 1985
Les services accomplis en qualité d'agent non titulaire dont le report a été autorisé conformément aux dispositions de l'article 6 du décret du 27 janvier 1970 susvisé sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.
Créé le 31 décembre 1985
Les agents techniques de contrôle recrutés en application de l'article 10-1 ci-dessus reçoivent une rémunération au moins égale à leur rémunération globale antérieure.
Le cas échéant, ils perçoivent une indemnité compensatrice. En aucun cas, le montant cumulé de l'indemnité compensatrice et de la rémunération ne peut être supérieur à la rémunération afférente au dernier échelon du grade d'agent technique de contrôle principal. Cette indemnité est résorbée au fur et à mesure des augmentations de rémunération consécutives aux avancements dans le corps. Les éléments de rémunération à prendre en considération pour la détermination de cette indemnité sont ceux fixés par le décret n° 84-183 du 12 mars 1984.
Créé le 31 décembre 1985
Les intéressés peuvent demander l'étalement du versement des cotisations de rachat pour la validation de leurs services accomplis en qualité de non-titulaires dans les conditions prévues par le décret n° 83-916 du 13 octobre 1983.
Créé le 31 décembre 1985
Les agents techniques de contrôle recrutés conformément aux dispositions de l'article 10 du présent décret sont dispensés de stage et classés, pour les agents intégrés au titre du 1°, au premier grade du corps dans les conditions fixées à l'article 6 du décret du 27 janvier 1970 susvisé et, pour les fonctionnaires relevant des dispositions du 2°, suivant les modalités prévues à l'article 5 de ce même décret.